Financement de la Dépendance

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N° 2691

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 novembre 2005.

PROPOSITION DE LOI

visant au financement de la dépendance,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Michel HUNAULT

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Cour des comptes de la Nation a rendu publiques les conclusions de son rapport sur « les personnes âgées dépendantes » et a noté les insuffisances et l’opacité du système.

Les statistiques relatives à la dépendance et notamment à la maladie d’Alzheimer, rappellent pourtant la nécessité pour les pouvoirs publics de se mobiliser.

855 000 personnes sont actuellement dépendantes ou touchées par la maladie d’Alzheimer. 1,3 million de Français pourraient être touchés d’ici 2020. Le coût de la prise en charge de la dépendance pour les finances publiques, en 2005, est de 15 milliards d’euros. Selon le rapport de la Cour des comptes, seuls 4 milliards d’euros sont spécifiquement consacrés à la dépendance.

Le maintien à domicile des personnes dépendantes doit être un objectif primordial pour permettre à la personne de rester dans son lieu de vie habituel ; cet objectif nécessite des moyens financiers, mais aussi humains, une assistance de tous les jours spécifiquement formée à cette mission pleine d’humanité.

La dépendance des personnes, qu’elles soient âgées ou tout simplement handicapées, à la suite d’un accident ou d’une maladie est un enjeu de premier ordre pour les pouvoirs publics. A ce jour, des aides spécifiques ont été créées, Allocation Adulte Handicapé, Allocation Personnalisée d’Autonomie… Mais beaucoup de structures et de moyens humains font cruellement défaut.

Le rapport de la Cour des comptes a d’ailleurs mis en évidence les insuffisances des structures d’accueil et des prestations offertes, tant en terme de qualité que de quantité, ainsi que le faible taux de qualification des professionnels de l’aide à domicile.

Dans une précédente proposition de loi n° 1688 en date du 23 juin 2004, je faisais état de l’absolue nécessité de pérenniser le financement de la dépendance, et proposais que les allocations de l’Etat et des collectivités territoriales constituent le socle de la solidarité nationale, notamment l’APA, et que devrait être également rendue possible la conclusion de contrats dépendance pour prévenir les conséquences d’un état éventuel de dépendance.

A ce jour, dans la récente réforme de la retraite, des mécanismes d’incitation d’ordre financier ont été prévus. Ils ne concernent cependant pas la dépendance des personnes âgées, à l’exclusion des contrats prévoyance obligatoires de groupe.

Le but de cette proposition de loi est d’étendre au droit fiscal, le principe, fixé par la circulaire n° DSS/B/2005 du 25 août 2005, de l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales, les contributions finançant des prestations supplémentaires de prévoyance dans le cadre de contrats collectifs souscrits pour faire face à un état éventuel de dépendance.

Il s’agirait ainsi de permettre la déduction de l’Impôt sur le revenu des cotisations ou primes versées pour les contrats individuels et facultatifs de prévoyance relatifs à la dépendance au bénéfice de mécanismes de prévention de la dépendance, au premier rang desquels la prévention des conséquences de la maladie d’Alzheimer.

Ces mesures incitatives et leur affectation doivent être particulièrement encadrées, afin que les sommes ainsi épargnées soient réellement affectées au financement de la dépendance, de structure d’accueil, d’aide à la formation pour le personnel.

L’Etat devra veiller à l’affectation réelle au bénéfice des personnes dépendantes, des sommes ainsi épargnées, dans le cadre du respect d’un cahier des charges et d’objectifs auxquels devraient adhérer les organismes de prévoyance au bénéfice desquels les cotisations seraient versées.

A l’occasion de la discussion de la loi de finances pour 2006, la discussion d’un amendement a révélé un consensus sur l’urgence à agir, mais a révéler des divergences sur les modalités de prise en charge de la dépendance ; une opinion légitime appelant de ses vœux, la création d’une cinquième branche de la sécurité sociale.

Au regard de la dégradation des comptes de la sécurité sociale, des déficits de chacune de ses branches, cette opinion légitime a peu de chance d’être concrètement envisagée.

Le Ministre délégué au budget a, à l’occasion de cette discussion budgétaire, admis la nécessité d’établir de nouveaux modes de prise en charge de la dépendance et a pris l’engagement d’associer les parlementaires à la réflexion du gouvernement sur le sujet dans le courant de l’année 2006.

Cette réflexion et cette large consultation, j’ai eu l’honneur de les mener dans le cadre de plusieurs entretiens et réunions de travail, dans le cadre notamment du groupe d’études sur l’assurance et la prévention des risques.

Le financement et la prise en charge de la dépendance sont un enjeu national de solidarité.

Il est absolument nécessaire de concilier l’effort de solidarité qui incombe à l’Etat et aux collectivités locales au travers notamment de l’APA et de le compléter par des financements spécifiques destinés à faire face aux besoins de financement des infrastructures d’accueil pour aider les personnes dépendantes.

L’Etat devrait être le garant à l’avenir d’une certification des structures d’accueil et des moyens humains consacrés à la dépendance des personnes malades ou âgées, qui seraient financés grâce à cette incitation fiscale.

Tel est le sens de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 163 quatervicies du code général des impôts, il est inséré un article 163 quinvicies ainsi rédigé :

« Art. 163 quinvicies. - Les cotisations ou primes versées à titre individuel et facultatif, par chaque membre du foyer fiscal à des contrats d’assurance dépendance, sont déductibles du revenu net global, dans une limite annuelle égale à 3 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ».

Article 2

Après l’article 163 quatercies du code général des impôts, il est inséré un article 163 sexvicies ainsi rédigé :

« Art. 163 sexvicies. - Les dons et sommes versés aux associations reconnues d’utilité publique et aux fondations ayant pour mission de la prise en charge de personnes dépendantes, sont déductibles du revenu net global, dans une limite annuelle égale à 3 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ».

Article 3

Un cahier des charges rappelant les objectifs des contrats souscrits mentionnés à l’article 163 quinvicies du code général des impôts, garantissant l’affection des sommes épargnées, est précisé par voie réglementaire.

Article 4

Chaque année un rapport d’étape est discuté au Parlement pour assurer la transparence du système incitatif de financement prévu par les articles 163 quinvicies et 163 sexvicies du code général des impôts.

Article 5

Les pertes de recettes qui résulteraient pour l’Etat de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.