Lutte contre le chômage et renforcement de la cohésion sociale,

Catégories: Assemblée Nationale, Economie, Propositions de lois, Solidarité

N° 3065

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 mai 2006.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre le chômage et à favoriser la cohésion sociale,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Michel HUNAULT

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La lutte contre le chômage est une priorité. Sans emploi, pas d’insertion dans la vie active. Sans profession, pas de projet, pas de place dans la société. Le chômage est un drame humain, un gâchis humain ! La société se doit de tout mettre en œuvre pour faire une place à chacun dans le monde du travail, l’activité professionnelle étant une source d’enrichissement et d’épanouissement personnel.

La lutte contre le chômage s’accompagne de mécanismes d’indemnisation dont le montant, la durée n’incitent pas toujours à trouver un intérêt à rechercher une activité dans les secteurs mal rémunérés.

Il convient donc d’assurer la pérennité des mécanismes de solidarité, mais aussi d’inciter à la recherche d’emploi.

Si la création d’emploi est le fruit d’une croissance soutenue, reposant sur la création de richesse, sur l’encouragement et le soutien des entreprises individuelles, de la recherche, de l’innovation, elle peut aussi trouver sa place dans l’économie sociale et solidaire.

La baisse du chômage en 2005-2006 est essentiellement due aux emplois aidés et à cette dimension sociale de la lutte contre le chômage.

Il convient aujourd’hui de donner un nouvel élan à la lutte contre le chômage.

L’une des voies pour atteindre cet objectif est de permettre le cumul des minima sociaux avec une activité rémunérée à temps partiel, dans une entreprise, chez un artisan, au sein d’une famille ou d’une association. Ce cumul donnerait ainsi une utilité à l’individu et mettrait fin au phénomène de la « trappe à pauvreté », résultant de la diminution des revenus consécutive à une reprise d’emploi et à la perte des allocations de solidarité.

Combien d’associations, combien de familles, de personnes âgées dépendantes souhaiteraient être aidées. De multiples activités pourraient être confiées à des personnes aujourd’hui inactives, grâce à ce cumul.

Dans cette lutte contre l’exclusion, une attention doit être portée aux jeunes : 25 % des jeunes âgés de moins de vingt-cinq ans sont aujourd’hui sans emploi ! Il y a aujourd’hui un décalage entre la formation des jeunes et les besoins des entreprises. Il convient avant tout pour lutter contre le chômage des jeunes d’orienter la dépense publique vers l’éducation, la formation professionnelle et la formation en alternance.

Cette situation s’explique en partie par l’échec scolaire. Le service public de l’enseignement doit permettre l’accès à l’acquisition des connaissances les plus essentielles, favoriser la formation en alternance, réhabiliter l’enseignement professionnel.

Les secrétariats d’État à l’insertion des jeunes et à l’enseignement professionnel devraient judicieusement compléter l’organisation ministérielle actuelle en renforçant le Ministère de l’emploi et en favorisant la création d’un véritable « pôle recherche, université et emploi ».

Concernant l’emploi des jeunes, le coût important de leur intégration dans l’entreprise est parfois dissuasif pour les employeurs. Un jeune ne doit pas être rémunéré à un niveau inférieur aux autres salariés. Son employeur devrait pouvoir bénéficier d’une exonération totale des charges sociales en contrepartie de l’effort d’intégration dans l’entreprise, et ce pour chaque premier emploi salarié pendant une période à déterminer : une durée d’une année semble incitative et répondre à cette légitime contrepartie de l’intégration de jeune dans la vie de l’entreprise.

L’intégration au sein de l’entreprise, pourrait être de la responsabilité d’un référant, choisi parmi les salariés expérimentés, l’année précédant le départ à retraite. Ces salariés pourraient ainsi transmettre utilement leur expérience, leur savoir aux jeunes, qui s’intégreront ainsi, avec confiance dans la vie professionnelle.

Les jeunes n’ont pas vocation, en entrant dans la vie professionnelle, à être rémunérés au rabais. Ils doivent au contraire être traités avec respect et confiance. Une société digne et solidaire doit faire toute sa place à la jeunesse.

Le but de cette proposition de loi est de contribuer à la lutte contre le chômage, à valoriser l’insertion dans la vie active, à inciter la création d’emplois dans le domaine marchand, mais aussi au sein de l’économie solidaire, à favoriser l’intégration des chômeurs de longue durée, mais aussi des jeunes dans la vie professionnelle par des mesures spécifiques.

L’intégration des chômeurs de longue durée sera favorisée par le cumul des minima sociaux et d’activités salariées à temps partiel ; celle des jeunes en permettant à l’employeur d’avoir pour seule charge le salaire, exonéré de toute charge salariale pendant une durée déterminée en contrepartie d’une intégration dans la vie active.

La présente proposition de loi est une contribution à une réflexion dans le cadre des travaux parlementaires, et au-delà une contribution au débat existant entre les forces vives de la Nation.

Les réactions suscitées lors de l’instauration du Contrat Première Embauche témoignent de cette exigence d’une nouvelle gouvernance fondée sur l’écoute, le dialogue, la confrontation des idées et des expériences pour faire diminuer ce fléau qu’est le chômage.

Si, seule une croissance soutenue permettra d’endiguer durablement le chômage, il est du devoir de l’État et de la solidarité nationale d’assurer à chacun une place utile dans la société.

Chômeurs de longue durée, jeunes sans emploi sont deux catégories particulièrement vulnérables. Leur employabilité contribuera à la cohésion de la société.

Il n’y a donc pas d’incompatibilité à favoriser la création d’entreprises, à favoriser la création d’emplois marchands, en consacrant des mécanismes novateurs de solidarité et d’exonération de charges, qui facilitent l’intégration dans la vie active et contribuent à rendre notre société plus juste et solidaire.

Tel est l’objet de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le titre de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Conditions d’ouverture du droit à l’allocation, conditions du cumul en cas de prise d’activité et prime forfaitaire ».

Article 2

Les deux premiers alinéas de l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par deux paragraphes ainsi rédigés :

« I. - Les rémunérations tirées de stages de formation ou de travaux saisonniers qui ont commencé au début de la période de versement de l’allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation.

« II. - Les bénéficiaires qui débutent ou reprennent une activité professionnelle à temps partiel ou effectuent peuvent cumuler l’allocation, en tout ou partie, avec la rémunération tirée de cette activité, dans des conditions fixées par voie réglementaire, pendant une durée maximale d’une année.

« Le cumul prévu par le présent paragraphe ne fait pas obstacle au bénéfice de la prime de retour à l’emploi prévue par l’article L. 322-12 du code du travail.

« Ce cumul n’est pas possible lorsque l’activité a lieu dans le cadre d’un contrat d’avenir ou d’un contrat insertion-revenu minimum conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail. »

Article 3

Les deux premiers alinéas de l’article L. 351-20 du code du travail sont remplacés par deux paragraphes ainsi rédigés :

« I. - Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus tirés d’une activité occasionnelle, saisonnière, d’un stage de formation, ainsi qu’avec les prestations de sécurité sociale ou d’aide sociale dans les conditions et limites fixées, pour l’allocation d’assurance prévue au 1° de l’article L. 351-2, par l’accord prévu à l’article L. 351-8, et, pour les allocations de solidarité mentionnées au 2° du même article L. 351-2, par décret en Conseil d’État.

« II. - Le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 351-10, qui débute ou reprend une activité professionnelle à temps partiel, peut cumuler l’allocation avec les rémunérations tirées de cette activité, dans des conditions fixées par décret, pendant un durée maximum d’une année.

« Le cumul prévu par le présent paragraphe ne fait pas obstacle au bénéfice de la prime de retour à l’emploi prévue par l’article L. 322-12 du code du travail.

« Le cumul n’est pas possible lorsque l’activité a lieu dans le cadre d’un contrat d’avenir ou d’un contrat insertion-revenu minimum conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail. »

Article 4

Le I de l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux paragraphes ainsi rédigés :

« I. - Les rémunérations tirées de travaux saisonniers ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l’allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation.

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.

« La rémunération d’activité des titulaires de contrats d’avenir et de contrats insertion-revenu minimum d’activité, visés respectivement aux articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, est prise en compte dans les ressources pour un montant forfaitaire égal au revenu minimum d’insertion garanti à une personne isolée en application de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.

« II. - L’allocataire qui débute ou reprend une activité professionnelle à temps partiel peut cumuler le bénéfice de l’allocation avec la rémunération tirée de cette activité, dans des conditions fixées par voie réglementaire, pendant une durée maximale d’une année.

« Ce cumul ne fait pas obstacle au bénéfice de la prime de retour à l’emploi prévue par l’article L. 322-12 du code du travail.

« Le cumul n’est pas possible lorsque l’activité a lieu dans le cadre d’un contrat d’avenir ou d’un contrat insertion-revenu minimum d’activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail. »

Article 5

Le chapitre III du titre II du livre III du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions propres aux jeunes travailleurs

« Art. L. 323-35. - Tout salarié de moins de vingt-six ans est accueilli et guidé dans l’entreprise par un tuteur désigné par l’employeur dans des conditions précisées par décret.

« Art. L. 323-6. - L’embauche par un employeur entrant dans le champ du premier alinéa de l’article L. 131-2 d’une personne de moins de vingt-six ans ouvre droit à l’exonération des cotisations à charges de l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales jusqu’au vingt-sixième anniversaire du salarié. Elle ouvre également droit à l’exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d’apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de l’effort de construction.

« Art. L. 323-37. - Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 6

Les charges susceptibles de résulter pour les collectivités territoriales des dispositions de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Les charges et les pertes de recettes susceptibles de résulter pour l’État des dispositions de la présente loi sont compensées à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Les pertes de recettes pour les régimes sociaux susceptibles de résulter de l’application de la présente loi, sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les pertes de recettes pour le Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage, susceptibles de résulter de l’application de la présente loi, sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.