Etablir un lien entre le bon comportement des conducteurs d’automobiles et le montant de leurs primes d’assurance

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N° 1644

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juin 2004.

PROPOSITION DE LOI

visant à établir un lien entre le bon comportement des conducteurs d’automobiles et le montant de leurs primes d’assurance,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Michel HUNAULT

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 10 février 2004, la Commission européenne a plaidé devant la Cour de Justice des Communautés la contrariété du système français de bonus-malus dans l’assurance automobile à la liberté tarifaire dans l’Union. La Commission considère en effet que les compagnies devraient être libres de fixer leurs propres mécanismes d’intéressement des bons conducteurs et de pénalisation des mauvais conducteurs. Il est aujourd’hui probable que le mécanisme français fasse l’objet d’une condamnation de la cour de Luxembourg. Sous la pression de la Commission, la Belgique, qui disposait d’un système analogue, y a renoncé. Les conclusions de l’avocat général Stix-Hackl laissent d’ailleurs peu d’espoir sur l’issue du contentieux. La France et le Luxembourg sont, dans l’Europe des quinze, les seuls pays à conserver un tel système.

Or, le système de bonus-malus, au-delà des aspects financiers et comptables possède indiscutablement une vertu civique en récompensant les conducteurs avisés et en pénalisant les conducteurs imprudents ou fautifs.

Afin de conserver le caractère incitatif de notre système de responsabilité civile automobile, il pourrait être envisagé de faire varier le montant des primes d’assurances en fonction du nombre de points détenus par chaque conducteur et des infractions commises par ceux-ci.

Cette solution est d’ailleurs suggérée par l’avocat général Stix-Hackl dans ses conclusions sur les affaires C 346/02 et C 347/02 Commission des communautés européennes contre grand duché du Luxembourg et République française. Le magistrat européen souligne en effet que « si un Etat membre souhaite garantir la sécurité routière par le biais de la définition des tarifs d’assurance, des systèmes sont concevables dans le cadre desquels d’éventuels retraits de points en vertu de la réglementation du permis de conduire – du type de celles en vigueur tant au Luxembourg qu’en France – se répercutent sur le calcul de la prime et qui, dans le même temps, affecteraient moins la libre définition des tarifs et produits, par exemple parce que la loi ne prescrit pas l’ampleur effective de l’adaptation des primes. Il se peut que des systèmes de ce type permettraient de mieux tenir compte du comportement effectif du conducteur. »

La politique menée par l’Etat, avec succès, pour lutter contre l’insécurité routière (baisse du nombre d’accidents de la route de 9,2 %, baisse du nombre de tués de 6,3 %, baisse du nombre de blessés de 10 % pour l’année 2002, baisse du nombre d’accidents corporels de 17,5 % et du nombre de tués de 20,9 % pour l’année 2003) bénéficierait ainsi directement aux conducteurs vertueux dont les primes d’assurance baisseraient en raison de leur civisme. A l’inverse, les automobilistes peu respectueux des règles du code de la route et du savoir vivre se verraient pénalisés financièrement. Ces derniers seraient ainsi fortement incités à modifier leur comportement routier afin d’éviter les sanctions prévues par la loi pénale et l’alourdissement de leurs primes d’assurance.

Ce dispositif aurait donc un effet pédagogique, complémentaire de la politique de sanction menée depuis deux ans. En outre, la solidarité entre assurés, principe fondateur de notre système d’assurance automobile serait conforté, les auteurs d’infraction contribuant plus à la réparation des préjudices subis par les victimes des délinquants routiers.

Ce système permettrait de perpétuer l’esprit du mécanisme de bonus-malus auquel les automobilistes et les compagnies d’assurances sont très attachés. La grande cause nationale que constitue la lutte contre l’insécurité routière pourrait ainsi être couronnée de succès dans l’intérêt de tous.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les deux premiers alinéas de l’article L. 223-7 du code de la route sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d’un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives ou judiciaires qui doivent en connaître, à l’exclusion des employeurs et toutes autres personnes physiques ou morales.

« Par dérogation, les assureurs de responsabilité civile automobile sont autorisés à utiliser les informations relatives aux infractions et au nombre de points détenus par le titulaire d’un permis de conduire aux seules fins de différenciation tarifaire. Les procédures de communication d’information ne peuvent être mises en place qu’après avis positif de la Commission Nationale Informatique et Liberté. Les assureurs de responsabilité civile automobile ne peuvent obtenir ces informations qu’auprès des autorités administratives en charge de la gestion des points de permis.

« Toute infraction aux dispositions des alinéas précédents est punie des peines prévues à l’article 226-21 du code pénal.

« La divulgation à des tiers non autorisés est punie des peines prévues à l’article 226-22 du code pénal. »

Article 2

L’article L. 211-3 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-3. - Les assureurs de responsabilité civile automobile qui prennent en compte dans leur tarification les infractions au code de la route ou le nombre de points de permis

détenus par des conducteurs désignés au contrat doivent impérativement décrire dans les contrats les conditions de variation de la cotisation d’assurance en fonction des infractions constatées ou des points de permis détenus. »