Catégories: Assemblée Nationale, Economie, Ethique, Interventions en réunion de commission
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
Mercredi 10 octobre 2007
Séance de 14 h 30
Compte rendu n° 5
La Commission a examiné, sur le rapport de M. Michel Hunault, en application de l’article 88 du Règlement, les amendements au projet de loi de lutte contre la corruption (n° 171).
Avant l’article premier :
La Commission a examiné l’amendement n° 19 de M. Arnaud Montebourg, visant à supprimer la condition de condamnation dans le pays d’origine de l’auteur d’une corruption pour permettre l’ouverture en France d’une procédure à l’encontre du ou des complices, son auteur faisant valoir qu’il s’agissait d’un assouplissement demandé par toutes les organisations non gouvernementales.
Le rapporteur a considéré qu’en l’état de sa rédaction, cet amendement avait un champ d’application trop large.
Après que M. Arnaud Montebourg se fut déclaré ouvert à l’éventualité d’un sous-amendement du rapporteur restreignant la portée de l’amendement n° 19 aux infractions de nature économique, le rapporteur s’est engagé à déposer un tel sous-amendement.
La Commission a néanmoins repoussé l’amendement n° 19.
Article premier(art. 432-11, 433-1, 433-2, 434-9 et art. 434-9-1 [nouveau] du code pénal) : Corruption et trafic d’influence concernant les agents publics et les magistrats et personnes exerçant une fonction juridictionnelle en France :
— Art. 433-1 du code pénal : Corruption active à l’encontre d’un agent public :
La Commission a repoussé l’amendement n° 11 de M. Dominique Tian.
— Art. 434-9 du code pénal : Corruption des magistrats et personnes exerçant une fonction juridictionnelle :
La Commission a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle du rapporteur, puis elle a accepté l’amendement n° 13 de cohérence de M. Michel Hunault. Elle a ensuite adopté un amendement de cohérence rédactionnelle du rapporteur.
Après l’article premier :
La Commission a repoussé l’amendement n° 20 de M. Arnaud Montebourg.
Article 2 (art. 435-1 à 435-6 et art. 435-7 à 435-15 [nouveaux] du code pénal) : Incrimination de la corruption et du trafic d’influence des agents publics étrangers et internationaux, du personnel judiciaire étranger et international. Peines complémentaires :
— Art. 435-7 [nouveau] du code pénal : Corruption passive d’un magistrat d’un État étranger ou d’une cour internationale :
La Commission a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle du rapporteur.
— Art. 435-9 [nouveau] du code pénal : Corruption active d’un magistrat d’un État étranger ou d’une cour internationale :
La Commission a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle du rapporteur, puis elle a accepté l’amendement de cohérence n° 14 de M. Michel Hunault.
— Art. 435-12 [nouveau] du code pénal : Subornation de témoin dans le cadre d’une procédure ou en vue d’une action en justice dans un État étranger ou devant une cour internationale :
La Commission a accepté l’amendement rédactionnel n° 16 de M. Michel Hunault.
— Art. 435-13 [nouveau] du code pénal : Actes d’intimidation commis contre un magistrat ou une personne assimilée dans un État étranger ou dans une cour internationale :
La Commission a accepté l’amendement rédactionnel n° 17 de M. Michel Hunault.
Article 5 (art. 706-73 et 706-1-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Utilisation des nouvelles mesures de surveillance, d’infiltration et de sonorisation en matière de corruption :
La Commission a repoussé l’amendement n° 12 de M. Dominique Tian.
Après l’article 5 :
La Commission a rejeté un amendement du rapporteur visant à aligner, pour les personnes condamnées pour corruption ou pour des délits connexes, la durée de la peine complémentaire d’inéligibilité sur celle de l’interdiction d’exercer une responsabilité en entreprise.
Elle a ensuite été saisie de l’amendement n° 18 de M. Michel Hunault, ayant pour but d’autoriser les associations reconnues d’utilité publique à se constituer partie civile uniquement à l’audience.
M. Étienne Blanc s’est interrogé sur l’intérêt d’instituer un régime particulier de constitution de partie civile restreinte à l’audience.
M. Guy Geoffroy a constaté qu’une telle mesure ne bénéficierait, en l’état des choses, qu’à une seule association et il a, par conséquent, douté de l’utilité de prévoir une règle générale pour un cas particulier.
Le rapporteur a rappelé que le dispositif proposé ne présentait pas de risque pour le bon déroulement des procédures.
La Commission a alors repoussé l’amendement n° 18.
La Commission a ensuite examiné deux amendements du rapporteur visant, pour le premier, à ajouter aux missions du service central de prévention de la corruption (SCPC) un rôle de centralisation des déclarations de soupçon en matière de corruption, sur le modèle de Tracfin en matière de blanchiment, et pour le second, à inciter les entreprises à élaborer un plan de prévention et de lutte contre la corruption, au besoin grâce aux conseils et à l’appui technique du SCPC.
Le Président Jean-Luc Warsmann s’est interrogé sur la valeur ajoutée du dispositif proposé, observant que le SCPC joue d’ores et déjà un rôle de conseil et de sensibilisation des entreprises.
Le rapporteur a jugé utile de conforter cette mission du SCPC dans la loi.
M. Guy Geoffroy a émis des doutes quant à un alignement des compétences du SCPC, en matière de lutte contre la corruption, sur celles de Tracfin, en matière de lutte contre le blanchiment, en soulignant que ces deux organismes ont des pouvoirs très différents.
La Commission a alors rejeté ces deux amendements.
Après l’article 6 (titre VI du livre Ier de la première partie du code du travail) : Protection des salariés dénonçant une corruption :
La Commission a accepté l’amendement n° 22 de M. Michel Hunault, créant un titre VI dans le livre Ier de la première partie du code du travail, afin de protéger contre toute rétorsion abusive les salariés découvrant et dénonçant une corruption au sein de leur entreprise.
Article 7 : Application dans les collectivités d’outre-mer :
La Commission a accepté l’amendement de coordination n° 23 de M. Michel Hunault.
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