Catégories: Assemblée Nationale, Questions écrites au gouvernement, Santé, Solidarité
Question écrite du 29 septembre 2009
Texte de la Question
M. Michel Hunault interroge Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur les dispositifs fiscaux de soutien et d’aide aux familles de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Le Gouvernement peut-il faire le point sur les déductibilités des dépenses engendrées pour les « aidants » et, en cas de non-imposition, des aides concrètes qui sont susceptibles d’être allouées aux « aidants ».
Texte de la Réponse du gouvernement du 23 février 2010
Les dispositifs fiscaux de soutien et d’aide aux familles de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer relèvent de mécanismes différents selon la forme de l’aide apportée par les proches du malade et selon qu’il partage ou non le même foyer fiscal. Au sein de leur foyer fiscal, les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer peuvent bénéficier de trois types de mesures fiscales. Tout d’abord, les dépenses liées à la dépendance et aux frais d’hébergement ouvrent droit à une réduction d’impôt à hauteur de 25 % dans la limite annuelle de 10 000 euros conformément à l’article 199 quindecies du code général des impôts (CGI). Par ailleurs, les dépenses de services à la personne rendus à domicile ouvrent droit, conformément aux dispositions de l’article 199 sexdecies du code précité, à une réduction d’impôt égale à 50 % des dépenses effectivement supportées dans la limite de 12 000 euros, portée à 20 000 euros lorsque le contribuable invalide est absolument incapable d’exercer une profession et dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Lorsque la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer est titulaire de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF), elle bénéficie d’une majoration de quotient familial. Les familles aidant des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer appartenant à un foyer fiscal distinct peuvent également bénéficier d’avantages fiscaux sous certaines conditions. En premier lieu, les pensions alimentaires versées par les enfants à leurs parents dans le besoin, conformément à l’article 205 et suivants du code civil, sont déductibles du revenu imposable du débirentier. Lorsque ces pensions prennent la forme de la participation au financement des frais d’hébergement en établissement d’un ascendant, les versements ne sont pas imposables au nom du bénéficiaire s’ils sont réglés directement à l’établissement d’accueil en lieu et place de la personne hébergée et à condition que celle-ci ne dispose que de très faibles ressources, telles que l’allocation de solidarité aux personnes âgées. En second lieu, par dérogation au principe selon lequel les services doivent être rendus à la résidence du contribuable lui-même, le 2 de l’article 199 sexdecies du CGI prévoit que les dépenses pour l’emploi d’un salarié à domicile exercé à la résidence, située en France, d’un des ascendants du contribuable remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 du CASF, c’est-à-dire qui est susceptible de bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, ouvrent également droit à la réduction d’impôt. Dans ce cas, le contribuable renonce à déduire les pensions alimentaires qu’il verse à ce même ascendant. Enfin, toute personne peut rattacher à son foyer fiscal une personne invalide, titulaire de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du CASF, lorsqu’elle vit sous son toit. Aucune condition de parenté, d’âge ou de revenu n’est exigée. Chaque personne invalide rattachée donne droit à l’attribution d’une part supplémentaire, la réduction d’impôt en résultant étant limitée à 2 301 euros par demi-part pour l’imposition des revenus de l’année 2009.