C’est dans le cadre des sessions à l’Assemblée Nationale que les députés peuvent intervenir, débattre, présenter différents textes législatifs et budgétaires.
Conformément à l’article 28 de la Constitution de 1958 (dans sa rédaction issue de la révision constitutionnelle de 1995), le Parlement est réuni de plein droit en une session ordinaire annuelle. À la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale, il peut être réuni en session extraordinaire, ouverte et close par décret du Président de la République (articles 29 et 30 de la Constitution). Enfin, certaines circonstances exceptionnelles survenant hors des sessions impliquent la tenue de séances à l’Assemblée nationale et au Sénat (par exemple en cas de mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels de l’article 16 de la Constitution ou pour entendre un message du Président de la République) ; en outre, l’Assemblée nationale se réunit de plein droit après les élections législatives suivant une dissolution.
En dehors des périodes de session expressément prévues par la Constitution, les assemblées ne peuvent tenir de séance plénière et ne peuvent donc voter de loi, mais rien n’interdit à leurs instances internes, principalement les commissions permanentes, de se réunir en vue de préparer le travail législatif de la session suivante ou d’exercer leur contrôle sur le Gouvernement.
Assemblée nationale XIIIe législature Session extraordinaire Compte rendu intégral Deuxième séance du mardi 17 juillet 2007 Lutte contre la récidive Suite de la discussion d’un projet de loi adopté par le Sénat après déclaration d’urgence Discussion ...