Catégories: Assemblée Nationale, Droits de l'Homme, Justice, Questions écrites au gouvernement, Sécurité
Question écrite du 16 mars 2010
Texte de la Question
M. Michel Hunault attire l’attention de M. le secrétaire d’État à l’intérieur et aux collectivités territoriales sur les modalités et les conditions des gardes à vue. Il lui demande s’il peut lui préciser dans quelles circonstances une garde à vue peut être prononcée, et les garanties apportées au respect de la dignité de tout individu.
Texte de la Réponse du gouvernement du 10 août 2008
L’article 63 du code de procédure pénale prévoit qu’un officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, placer en garde à vue, pour une durée déterminée, toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République, qui peut y mettre fin à tout moment, et s’assurer en particulier que la mesure est adaptée aux circonstances de l’affaire et à la personnalité de l’individu mis en cause. La garde à vue étant considérée par la jurisprudence, depuis la loi du 15 juin 2000, comme une mesure également créatrice de droits (entretien avec un avocat, visite médicale, droit de faire prévenir un proche ou son employeur, etc.), une personne amenée par la contrainte dans des locaux de police ou de gendarmerie ne peut être entendue que sous ce régime, sous peine de nullité de la procédure. La garde à vue est entourée d’importantes garanties. Elle ne peut être décidée que par un officier de police judiciaire et pour une durée déterminée, et elle permet aux personnes concernées d’exercer leurs droits. Elle doit être adaptée aux circonstances de l’affaire et à la personnalité de l’individu mis en cause. Elle est placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Le respect de la dignité des personnes gardées à vue constitue, par ailleurs, une priorité absolue, qui fait l’objet d’instructions strictes fixées par une circulaire du 11 mars 2003 du ministre de l’intérieur. Par note du 16 février 2010, le directeur central de la sécurité publique a rappelé à l’ensemble de ses services l’importance qui s’attache au respect de ces principes. Les conditions matérielles de la garde à vue (hygiène des locaux, etc.) sont tout aussi importantes pour assurer le respect de la dignité des personnes et des efforts importants ont été entrepris en ce sens. Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales attache enfin la plus grande importance au comportement exemplaire adopté par les forces de sécurité, et notamment au strict respect des règles déontologiques, notamment dans le cadre des gardes à vue. Tout écart portant atteinte à la déontologie et à l’image des forces de sécurité est combattu avec fermeté et tout manquement expose son auteur à des sanctions disciplinaires et, le cas échéant, à des poursuites pénales. Il importe en outre de souligner que les forces de sécurité sont placées, dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire, sous le contrôle permanent de l’autorité judiciaire, ce qui constitue une garantie fondamentale, et que leur action, strictement encadrée, fait l’objet de nombreux contrôles, hiérarchiques et juridictionnels, nationaux et européens.