Contrôle parlementaire permanent des organismes chargés de la lutte antiterroriste

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N° 2987

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 mars 2006.

PROPOSITION DE LOI

 visant à établir un contrôle parlementaire permanent des organismes chargés de la lutte antiterroriste,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Michel HUNAULT

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le terrorisme est un défi pour le monde entier, il menace les fondements mêmes de la démocratie. Le terrorisme doit être combattu avec la plus grande fermeté. Cette lutte doit néanmoins se faire dans le strict respect des droits les plus essentiels de l’homme et des idéaux de la démocratie que veulent combattre les terroristes. Cette lutte contre le terrorisme doit donc répondre à des objectifs indiscutables et se faire conformément au respect des textes et conventions internationales. Que ce soit en matière de respect de la présomption d’innocence, de traitement digne des prisonniers,… cette lutte contre le terrorisme ne doit pas emprunter les mêmes voies que celles qui sont reprochées aux auteurs d’actes terroristes. La création de camps, l’existence de traitements, indignes, révélés par la presse internationale, ont interpellé légitimement l’opinion publique.

En France, la lutte contre le terrorisme a justifié un durcissement des lois pénales : délais de garde à vue prolongés, limitation de l’accès à l’avocat, restriction des possibilités de communiquer… ont été justifiés au regard de la gravité et des enjeux qu’implique cette lutte contre le terrorisme.

Pour autant, il ne doit pas y avoir de zones de non-droit, et les services chargés de la lutte contre le terrorisme ne doivent pas être exempts de contrôle.

À l’occasion de l’examen par le Parlement du projet de loi visant à accroître les moyens de lutte contre le terrorisme, la question du contrôle a été débattue. Un consensus politique s’est dégagé pour créer un organisme parlementaire de contrôle et de

veille. L’exécutif par la voie du Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur s’est engagé à soutenir une initiative parlementaire visant à créer un organisme de contrôle.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi, que nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. - Après l’article 6 octies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 noniesainsi rédigé :

« Art. 6 nonies. - I. - Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire chargée de contrôler les services de lutte contre le terrorisme.

« Dans chacune des deux assemblées, la délégation comprend le président de la commission de la défense, le président de la commission des lois et neuf membres qui sont désignés de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.

« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de chaque législature pour la durée de celle-ci.

« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel.

« II. - Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, les délégations parlementaires chargées de contrôler les services de lutte contre le terrorisme ont pour mission d’évaluer les politiques de lutte contre le terrorisme suivies par le Gouvernement, d’informer leur assemblée respective des conséquences de cette politique au regard des droits de l’homme et du citoyen et d’assurer le suivi de l’application des lois adoptées en ce domaine.

« III. - En outre, elles peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi relevant de leur domaine de compétence par :

« - le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;

« - une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation ;

« - la délégation pour l’Union européenne, à son initiative ou sur demande de la délégation, sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88-4 de la Constitution.

« IV. - Les délégations parlementaires chargées de contrôler les services de lutte contre le terrorisme peuvent demander à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’ccomplissement de leur mission.

« Les résultats des travaux exécutés et les observations de chacune des délégations sont communiqués à l’auteur de la saisine.

« V. - Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.

« VI. - Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.

« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

« VII. - Les délégations établissent leur règlement intérieur. »

II. - La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.