Catégories: Assemblée Nationale, Droit Civil, Famille, Propositions de lois
N° 2026
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 janvier 2005.
PROPOSITION DE LOI
visant à modifier la législation sur « l’absence »,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
par MM. Michel HUNAULT et Hervé MORIN
Députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’Asie vient de connaître, en ce début d’année 2005, l’une des plus terribles catastrophes naturelles ayant causé la mort ou la disparition de plus de 150 000 victimes. Cette catastrophe a suscité une mobilisation sans précédent, qui s’est traduite par un formidable élan de solidarité et de générosité. La France déplore à ce jour officiellement une trentaine de morts, mais plusieurs centaines de personnes sont aujourd’hui disparues. Pour leurs familles la solidarité nationale doit continuer à s’exprimer. Néanmoins la législation sur l’« absence » aura pour conséquence que les familles vont devoir entreprendre des démarches juridiques qui empêcheront la reconnaissance du décès des victimes avant l’expiration d’un délai, d’au moins dix ans, avec toutes les conséquences qui s’en suivront d’un point de vue affectif, mais aussi matériel et financier.
S’il convient de s’abstenir de légiférer sous le coup de l’émotion et dans la précipitation, il est cependant nécessaire, dans des cas d’une exceptionnelle gravité, et dont les causes sont indiscutables, de modifier dans ces seules circonstances, la législation de la « disparition » et de l’« absence », et de permettre de déclarer comme réellement mortes les victimes de ce séisme d’Asie. Tel est le but de cette initiative parlementaire.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après le premier alinéa de l’article 88 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout français disparu, lors de catastrophes naturelles graves et indiscutables, telles que les séismes et les inondations, lorsque son corps n’a pas été retrouvé. »