Modification des règles d’indemnisation des accidents de la circulation

Catégories: Assemblée Nationale, Assurances, Propositions de lois

N° 3522

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 décembre 2006.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier les règles d’indemnisation des accidents de la circulation,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Michel HUNAULT,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation a constitué une véritable avancée pour la réparation des victimes d’accidents de la route, réformant alors en profondeur notre droit de la responsabilité.

La loi du 5 juillet 1985 a posé le principe selon lequel toute victime d’un accident de la circulation doit être entièrement indemnisée.

Ce texte, telle qu’interprété par la jurisprudence a rempli l’essentiel des objectifs qui lui étaient assignés : suppression des discussions sur les responsabilités, accélération des procédures d’indemnisation en mettant à la charge des assureurs une procédure d’offre, désengorgement des tribunaux… L’augmentation importante des dossiers réglés à l’amiable par les assureurs témoigne du bien fondé et du succès de la loi du 5 juillet 1985.

Au demeurant, plus de vingt ans après, certaines améliorations sont envisageables. Il est ainsi du régime d’indemnisation du conducteur, véritable « oublié » de la loi du 5 juillet 1985 et du mécanisme complexe des recours des organismes sociaux, des inégalités quant aux montants des préjudices, du traitement des accidents survenus à l’étranger.

En effet, la loi distingue les conducteurs, de l’ensemble des autres victimes qui sont regroupées sous le terme de « non conducteurs », afin d’indemniser différemment leurs dommages corporels.

Alors que les non-conducteurs, ne peuvent se voir opposer que leur faute inexcusable; cause exclusive de l’accident ou la recherche volontaire du dommage dont la définition jurisprudentielle est des plus restrictive; le conducteur voit son indemnisation réduite, voire supprimée dès lors que sa faute simple peut lui être opposée.

Afin de pallier les risques d’une absence d’indemnisation et de garantir cette dernière, le législateur de 1985 a en outre suggéré la souscription facultative d’un contrat d’assurance du conducteur, à mi chemin entre une assurance de personne et une assurance de dommage.

Par conséquent, les conducteurs fautifs blessés dans un accident de la circulation, ne bénéficient pas toujours d’une indemnisation, sauf lorsqu’ils ont souscrit une assurance individuelle. La seule source d’indemnisation pour le conducteur, n’ayant pas souscrit une telle assurance réside dans une saisine du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, véritable détournement du droit de la réparation et des principes de solidarité nationale.

Il résulte du dispositif actuel que le conducteur est « l’oublié » de l’assurance des victimes d’accidents de la circulation. Dans son rapport annuel pour 2005, la Cour de cassation souligne d’ailleurs que « la doctrine, pratiquement unanime, a-t-elle toujours considéré que les conducteurs constituaient “ la catégorie de victimes négligées par la réforme tant sur le terrain de la responsabilité que sur celui de l’assurance , même si, sur ce dernier terrain, la grande majorité des contrats prévoient d’ores et déjà une assurance dommage du conducteur ».

Afin d’améliorer le système d’indemnisation des conducteurs, il conviendrait de généraliser l’assurance du conducteur en instaurant une obligation d’assurance, selon les règles du droit commun des conducteurs de véhicules terrestres à moteur.

Intervenant à titre principal lorsque le conducteur est seul en cause, cette assurance garantirait de manière effective l’indemnisation du conducteur et permettrait de ne pas limiter l’indemnisation selon les règles nationales aux seuls accidents de la circulation survenus sur le territoire national, la plupart des contrats accordant leur garantie dans l’ensemble des pays de la carte verte. En cas d’accident transfrontalier, leur application serait sans incidence sur la charge de l’assureur de responsabilité, les recours pouvant continuer à s’exercer sur la base de la loi du lieu de survenance du dommage.

L’instauration d’un tel contrat permettrait ainsi de rapprocher notre droit de l’assurance de celui en vigueur dans les autres pays européens.

Tels sont, Mesdames et Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 211-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne ayant la conduite autorisée d’un véhicule terrestre à moteur doit être couverte par une assurance garantissant l’indemnisation, évaluée selon les règles du droit commun, des dommages qu’elle subit. »