Catégories: Assemblée Nationale, Environnement, Propositions de lois
N° 366
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 novembre 2007.
PROPOSITION DE LOI
visant à créer un délit d’atteinte à l’environnement,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR M. Michel HUNAULT,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le respect de l’environnement et l’exigence d’un développement durable guident les politiques publiques.
Une prise de conscience, à travers le monde, sur les conséquences sur le climat du réchauffement de la planète a suscité des initiatives nationales et internationales, en faveur d’un développement respectueux de l’environnement.
Les politiques publiques de déplacement, les incitations en matière de logement, l’extraordinaire mobilisation des populations à travers les engagements associatifs, en témoignent.
La présente proposition de loi vise à faire franchir une étape supplémentaire et décisive en créant une incrimination spécifique d’atteinte à l’environnement.
Cette incrimination n’a pas pour but d’accentuer la juridiciarisation de la vie économique, mais d’identifier par une incrimination appropriée, les manquements aux exigences environnementales et les atteintes répétées aux réglementations en vigueur.
En créant une incrimination spécifique et en permettant aux pouvoirs publics de poursuivre les atteintes et délits à l’environnement, cette proposition vise à contribuer au respect des normes environnementales les plus élémentaires et à responsabiliser les comportements individuels et collectifs.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
I. – Le chapitre unique du titre II du livre V du code pénal devient un chapitre Ier.
II. – Le même titre II est complété par un chapitre II ainsi rédigé : «Des atteintes graves à l’environnement », comprenant un article 521-3 ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Des atteintes graves à l’environnement
« Art. 521-3. – I. – Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, un dommage ayant pour effet, soit de modifier de façon grave et irréversible l’équilibre écologique, soit de porter atteinte à la santé de l’homme ou aux possibilités de vie animale en provoquant une altération essentielle du sol, de l’eau, ou de l’air, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.
« II. – Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal.
« III. – Les personnes physiques ou morales coupables de l’infraction prévue au I peuvent être condamnées à la restauration des milieux pollués dans un délai déterminé par la juridiction.
« La juridiction peut également ajourner le prononcé de la peine et ordonner la restauration des milieux pollués, sous peine d’astreinte dont elle fixe le taux et la durée maximale.
« En cas d’impossibilité d’exécution des travaux de restauration des milieux pollués par la personne condamnée, la juridiction peut décider que ceux-ci seront exécutés aux frais de celle-ci. »