Rapport relatif à l’élaboration d’une Charte pénitentiaire européenne

Catégories: Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, Conseil de l'Europe, Droits de l'Homme, Europe, Prisons

Parliamentary Assembly

Assemblée parlementaire

Doc. 10922
                                                                                                            3 mai 2006

Charte pénitentiaire européenne

Rapport


Commission des questions juridiques et des droits de l’homme


Rapporteur : M. Michel Hunault, France, Groupe démocrate européen

 Résumé

La commission des questions juridiques et des droits de l’homme considère qu’il est fondamental que l’Assemblée assure activement le suivi des propositions qu’elle a faites dans le cadre de la Recommandation 1656 (2004) sur la situation des prisons et des maisons d’arrêt en Europe, dans laquelle elle recommande au Comité des Ministres d’élaborer une charte pénitentiaire européenne.

Dans les prisons de plusieurs pays d’Europe, la situation demeure préoccupante voire critique. L’existence de structures pénitentiaires inadéquates, l’absence de réelle politique pénale, dans certains Etats membres, et d’harmonisation véritable des politiques pénales et pénitentiaires entre les Etats, justifient que l’Europe se dote impérativement d’un instrument solide, efficace et ambitieux, au service de la promotion d’une véritable politique pénitentiaire européenne. Cette politique fixerait des normes réellement contraignantes et des critères communs aux Etats membres permettant d’harmoniser les conditions de détention et le contrôle de leur application, et ainsi d’assurer le respect des droits et de la dignité des personnes privées de liberté.

A.       Projet de recommandation

1.           Le 27 avril 2004, l’Assemblée parlementaire adoptait une Recommandation 1656 sur la situation des prisons et des maisons d’arrêt en Europe, dans laquelle elle recommande au Comité des Ministres d’élaborer, en liaison avec l’Union européenne, une charte pénitentiaire européenne.

2.             L’Assemblée regrette que sa proposition de Charte pénitentiaire européenne ait reçu un accueil mitigé au niveau du Comité des Ministres. Elle prend note de la réponse à la Recommandation 1656 (2004), que le Comité des Ministres a adoptée en juin 2004, et par laquelle il déclare entendre s’en tenir aux instruments existants et poursuivre la mise à jour des Règles pénitentiaires européennes.

3.       L’Assemblée se félicite de la décision prise par le Comité des Ministres de mettre à jour la Recommandation n° R (87) 3 du Comité des Ministres sur les «Règles pénitentiaires européennes» et salue le travail remarquable d’actualisation des règles pénitentiaires effectué sous l’égide du Comité européen sur les problèmes criminels (CDPC).

4.       Pour autant, il est fondamental que l’Assemblée assure activement le suivi des propositions qu’elle a faites dans le cadre de la Recommandation 1656. Dans les prisons de plusieurs pays d’Europe, la situation demeure préoccupante voire critique. La surpopulation, la maladie, la sous-alimentation, les conditions sanitaires déplorables sont le lot commun de centaines de milliers de détenus. L’existence de structures pénitentiaires inadéquates, l’absence de réelle politique pénale, dans certains Etats membres, et d’harmonisation véritable des politiques pénales et pénitentiaires entre les Etats, justifient, pour l’Assemblée, que l’Europe se dote impérativement d’un instrument solide, efficace et ambitieux, au service de la promotion d’une véritable politique pénitentiaire européenne, qui fixerait des normes réellement contraignantes et des critères communs aux Etats membres permettant d’harmoniser les peines, les conditions de détention et le contrôle de leur application.

5.              La charte pénitentiaire européenne vise à assurer le respect des droits et de la dignité des personnes privées de liberté. Elle a pour finalité d’établir des règles précises et obligatoires s’imposant à tous les acteurs de la chaîne pénale quant au respect des droits de l’homme pour toute personne privée de liberté dès le moment de son arrestation, pendant la période de garde à vue, au cours de l’emprisonnement avant et après jugement, et au-delà, en traitant également de la réinsertion sociale des prisonniers.

6.             Instrument solide, la Charte pénitentiaire européenne le sera dès lors que les principes et règles qu’elle contient donneront lieu à un suivi attentif. Si l’on veut établir un cadre normatif réellement contraignant pour les Etats parties, et garantir que ses dispositions seront mises en œuvre de manière effective, la Charte doit se doter d’un mécanisme de contrôle approprié et efficace.

7.            Instrument ambitieux, la Charte pénitentiaire européenne le sera également dès lors qu’elle s’adressera non seulement aux 46 Etats membres du Conseil de l’Europe mais également aux Etats non membres et à d’autres organisations, telle que l’Union européenne.

8.       A cet égard, l’Assemblée regrette qu’aucun Etat non membre n’ait adhéré à ce jour à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (STCE 126), en application de son Protocole n° 1.

9.             En conséquence, et afin de promouvoir la mise en œuvre effective de la Recommandation Rec (2006) 2 dans les Etats membres, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres de:

9.1.       élaborer dans les meilleurs délais une nouvelle convention, qui contiendra des règles précises et contraignantes pour les Etats parties concernant le traitement des détenus, sur la base de la charte pénitentiaire européenne ci-annexée au rapport qui est à l’origine de la présente recommandation (Doc. 10922) ;

9.2.           associer aux travaux d’élaboration du projet de convention, au niveau intergouvernemental, l’Union européenne, à travers le Parlement européen et la commission européenne ;

9.3.       renforcer le rôle du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) notamment en le chargeant d’une mission générale de contrôle de la situation des lieux de détention et du respect des droits des détenus ;

9.4.       examiner la proposition de créer, en liaison avec l’Union européenne, un observatoire européen des prisons chargé du contrôle de la situation des lieux de détention en Europe, en s’appuyant sur la structure existante au sein du Conseil de l’Europe, le CPT, et en renforçant les missions de celui-ci.

10.       L’Assemblée invite, en outre, le Comité des Ministres à promouvoir de manière active la ratification de la Convention pour la prévention de la torture auprès des Etats non membres.

11.       Parallèlement, l’Assemblée appelle les Etats membres du Conseil de l’Europe à:

11.1.        mettre en œuvre de manière active et sans délai la recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres sur les Règles pénitentiaires européennes ;

11.2.       adopter et à mettre en œuvre dans les meilleurs délais des programmes nationaux destinés à améliorer les conditions pénitentiaires, s’inspirant des principes figurant dans les Règles pénitentiaires européennes ;

11.3.       renforcer, au niveau national, le rôle des ombudsmans /médiateurs ainsi que les missions des parlementaires en matière de contrôle des lieux de détention afin de garantir la mise en œuvre effective des Règles pénitentiaires européennes et de la future charte pénitentiaire.

B.       Exposé des motifs

  •       par M. Hunault, rapporteur

I.       Introduction

1. Le 27 avril 2004, l’Assemblée adoptait, à l’initiative de sa Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, une Recommandation 1656 sur la situation des prisons et des maisons d’arrêt en Europe. L’Assemblée y recommande en particulier au Comité des Ministres d’élaborer une charte pénitentiaire européenne, en liaison avec l’Union européenne.

2. Le 9 juin 2004, le Comité des Ministres adoptait une réponse à la Recommandation 1656. Bien que partageant pleinement la préoccupation de l’Assemblée concernant la nécessité de protéger efficacement les droits et la dignité des personnes privées de liberté, le Comité des Ministres déclare vouloir s’en tenir aux instruments existants – la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et la Recommandation no R (87) 3 du Comité des Ministres sur les «Règles pénitentiaires européennes» – et poursuivre la mise à jour des Règles pénitentiaires européennes, afin « d’éviter des doublons, un double système de normes et un gaspillage de ressources ». La commission a pris note de cette réponse lors de sa réunion du 16 septembre 2004.

3. En octobre 2004, j’ai présenté, avec plusieurs de mes collègues, une proposition de résolution 1, laquelle a été renvoyée à la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme pour rapport. Le 16 décembre 2004, celle-ci me désignait rapporteur.

4. Au regard de la réponse du Comité des Ministres, il apparaît prioritaire de veiller à ce que l’important travail réalisé par la commission à l’occasion de son rapport sur la situation des prisons et des maisons d’arrêt en Europe ne reste pas lettre morte et de promouvoir résolument le projet d’élaborer une Charte pénitentiaire, c’est-à-dire une convention qui fixerait des normes réellement contraignantes et des critères communs aux Etats membres du Conseil de l’Europe permettant d’harmoniser les peines, les conditions de détention et le contrôle de leur application.

II.       Suites données aux propositions de l’Assemblée

5. La Recommandation 1656 (2004) a partiellement porté ses fruits, puisque le Comité des Ministres aura, au moins, décidé d’accélérer les travaux de mise à jour des Règles pénitentiaires européennes. Le Comité des Ministres a décidé en juin 2004 de transmettre la Recommandation 1656 (2004) de l’Assemblée au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) et au Conseil de coopération pénologique (PC-CP) afin qu’ils étudient, dans le cadre du mandat qui leur a été confié de mettre à jour les Règles pénitentiaires européennes, les propositions faites par l’Assemblée et, notamment, la proposition d’élaborer une Charte pénitentiaire européenne.

6. Lors de ses réunions en octobre 2004 et janvier 2005, le PC-CP a examiné la Recommandation 1656 et discuté de l’idée d’une Charte pénitentiaire européenne, et a conclu qu’un tel instrument ne pourra pas être aussi détaillé et complet que les Règles pénitentiaires européennes révisées.

7. Le CDPC a également discuté de la faisabilité d’une Charte pénitentiaire européenne. Deux possibilités ont été examinées: une charte pénitentiaire européenne contraignante ou une charte européenne non contraignante comprenant les nouvelles Règles pénitentiaires européennes et toutes les recommandations dans le domaine pénitentiaire. Cette charte prévoirait aussi un mécanisme de révision périodique des Règles pénitentiaires européennes et des recommandations applicables ainsi que, le cas échéant, l’adoption de nouvelles recommandations sur des sujets précis en vue de garantir la cohérence des normes élaborées. Le CDPC a considéré que tant que les nouvelles Règles pénitentiaires européennes n’étaient pas adoptées, il était prématuré de se prononcer sur le statut juridique d’une charte pénitentiaire européenne et sur le mécanisme proposé pour garantir la cohérence des normes pénitentiaires.

8. Les 7 et 8 avril 2005 s’est déroulée à Helsinki la 26ème Conférence des ministres européens de la Justice. La question de la Charte pénitentiaire européenne figurait à l’ordre du jour. L’Assemblée, qui y était représentée par le président de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, a fait valoir son point de vue et a saisi l’occasion qui lui était ainsi donnée pour promouvoir sa proposition d’une Charte européenne ambitieuse et contraignante. Le CDPC a présenté à la Conférence ses conclusions, d’une part celles concernant l’état d’avancement des travaux de révision des règles pénitentiaires européennes, et d’autre part celles visant la proposition d’une Charte pénitentiaire européenne.

9. Les participants à la conférence, reprenant les conclusions du CDPC, ont adopté une résolution relative à l’actualisation des règles pénitentiaires européennes et à une éventuelle Charte pénitentiaire européenne, dans laquelle ils souhaitent que le CDPC accomplisse ses travaux de mise à jour des Règles pénitentiaires européennes « sans délai » et poursuive, par la suite, son « examen de la faisabilité et de l’éventuelle valeur ajoutée d’une Charte pénitentiaire européenne », ainsi que son « examen de la faisabilité et de l’éventuelle valeur ajoutée d´un mécanisme, qui pourrait être incorporé soit dans les Règles pénitentiaires européennes actualisées, soit dans une éventuelle Charte pénitentiaire européenne, permettant d’assurer la cohérence des normes dans le domaine pénitentiaire ainsi qu’une mise à jour régulière des textes concernés ».

10. Les ministres de la Justice, in fine,  ont invité « le Comité des Ministres à adopter sans délai la mise à jour des Règles pénitentiaires européennes lorsqu’elles auront été approuvées par le CDPC, et à examiner, en fonction des résultats de l’étude de faisabilité, l’opportunité d’élaborer une Charte pénitentiaire européenne. »

11. Cette décision témoigne de l’intérêt pour la proposition développée par l’Assemblée et sa Commission des questions juridiques et des droits de l’homme. Elle constitue un incitation à préciser notre démarche.

12. Le 11 janvier 2006, le Comité des Ministres adoptait sa Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes. Il y a lieu de se féliciter du travail remarquable qui a été réalisé par le CDPC et le PC-CP dans des délais réduits. Encore faut-il que le corps de règles qu’elle contient soit véritablement appliqué dans les Etats membres.

III.       Promouvoir la proposition de l’Assemblée d’élaborer une Charte pénitentiaire européenne

13. Dans les prisons de plusieurs pays d’Europe, la situation demeure préoccupante voire critique. La surpopulation, la maladie, la sous-alimentation, les conditions sanitaires déplorables sont le lot commun de centaines de milliers de détenus. L’absence de réelle politique pénale dans certains Etats membres et d’harmonisation véritable des politiques pénales et pénitentiaires entre les Etats, justifie que le Conseil de l’Europe élabore un cadre général ambitieux qui fixerait des normes réellement contraignantes et des critères communs aux Etats membres permettant une telle harmonisation.

14. Les instruments existants au niveau du Conseil de l’Europe – principalement la Convention européenne des Droits de l’Homme, la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et la Recommandation no R (2006) 2 du Comité des Ministres sur les «Règles pénitentiaires européennes» – apportent-ils des solutions satisfaisantes ? Je suis persuadé que tel n’est pas totalement le cas, et il me semble indispensable d’aller au-delà.

15. En dehors de ces instruments, il convient également de relever l’existence d’un ensemble très complet de recommandations adoptées par le Comité des Ministres dans le domaine pénitentiaire depuis trente ans 2. On peut s’en féliciter, tout en déplorant malheureusement que ces recommandations n’aient pas de valeur contraignante vis-à-vis des Etats membres.

16. En quoi consistent les Règles pénitentiaires européennes qui figurent dans la Recommandation n° R(2006) 2 ? Il s’agit d’un ensemble de règles minima et de principes communs que les Etats membres sont invités à appliquer dans leur politique pénale et pénitentiaire. Ces règles touchent la situation carcérale de la manière la plus large possible : l’accueil et l’enregistrement des détenus, leur répartition et classification, les locaux de détention, l’hygiène des locaux et des détenus, les vêtements et literie, le régime alimentaire, les soins et services médicaux, la conduite des détenus, la discipline, l’information et le droit de plainte des détenus, les contacts avec le monde extérieur, le travail des détenus, leur formation, l’éducation mais également le régime préparatoire à la libération et au retour à la vie en société. Des dispositions sont en outre consacrées aux prévenus. Les règles concernent également le personnel pénitentiaire (recrutement, formation, comportement) et l’administration pénitentiaire (organisation, fonctionnement, gestion, responsabilité).

17. L’idée de Charte pénitentiaire européenne, ainsi que je l’ai mentionné, a reçu un accueil mitigé au niveau du Comité des Ministres, en particulier parce que celui-ci a considéré que les Règles pénitentiaires européennes constituaient un instrument suffisant. Tel ne m’a pas paru être le cas. Certes, ces « Règles », initialement fixées dans la Recommandation (87) 3 et qui étaient dépassées, ont été mises à jour. Pour autant, la Recommandation (2006) 2 n’est en aucune manière un instrument contraignant. La situation des prisons dans nombre de pays européens témoigne à l’évidence de l’absence de mise en application par les Etats membres des normes et principes qu’elle édicte. C’est pourquoi, la Recommandation étant insuffisante, il convient d’élaborer une véritable charte pénitentiaire européenne.

18. Il est fondamental que l’Assemblée assure activement le suivi des propositions qu’elle a faites dans le cadre de la Recommandation 1656 (2004), et qu’elle les affine, dans le cadre du présent rapport, en élaborant plus précisément le cadre normatif souhaitable.

19. Rappelons ce que sont ces propositions :

-       l’élaboration d’une Charte pénitentiaire européenne, instrument ambitieux, complet et contraignant visant à assurer le respect des droits et de la dignité des personnes privées de liberté  – sous la forme d’une convention ;

La charte pénitentiaire européenne a pour finalité d’établir des règles exhaustives, précises et obligatoires s’imposant à tous les acteurs de la chaîne pénale quant au respect des droits de l’homme pour toute personne privée de liberté dès le moment de son arrestation, pendant la période de garde à vue, au cours de l’emprisonnement avant et après jugement, et au-delà, en traitant également de la réinsertion sociale des prisonniers. Elle doit s’inspirer des instruments existants au niveau du Conseil de l’Europe et intégrer l’ensemble des principes et normes qui figurent dans les différentes recommandations du Comité des Ministres, y compris les règles pénitentiaires européennes, ainsi que les principes tirés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Un effort d’harmonisation juridique est encore nécessaire entre nos Etats membres et légitime que l’on extraie de ces divers instruments un corps commun de principes dont s’inspireront concrètement les politiques pénitentiaires nationales.

La lutte contre le terrorisme, les mesures et instruments mis en place, le traitement des prisonniers impliquent le respect de la dignité humaine en toute circonstance.

-       l’ouverture de cette convention à l’adhésion des Etats non membres et d’autres institutions européennes ;

Un nouvel instrument conventionnel dans ce domaine serait d’autant plus ambitieux qu’il s’adresserait non seulement aux 46 Etats membres du Conseil de l’Europe mais, au-delà, à tout Etat non membre et à l’Union européenne.

-       et, le renforcement du contrôle de la situation des prisons en Europe.

Si l’on veut établir un cadre normatif réellement contraignant pour les Etats parties, et garantir que ses dispositions seront mises en œuvre de manière effective, la Charte doit non seulement prendre la forme d’une convention mais être de surcroît dotée d’un mécanisme de contrôle approprié et efficace. Il est important que les principes et règles qu’elle contiendra donnent lieu à un suivi attentif. Ce suivi consisterait en un véritable contrôle général externe des prisons d’Europe. Il ne s’agirait donc pas de limiter la compétence d’un mécanisme de supervision à l’actualisation des règles et principes énoncés dans la convention, ainsi que certains le prônent à l’heure actuelle au sein de divers comités du Conseil de l’Europe.

20. Ce contrôle des lieux de détention en Europe est à l’heure actuelle exercé par le CPT, le Comité « anti-torture » institué par la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants de 1987. Le CPT a été conçu comme un mécanisme non judiciaire, préventif, en parallèle au mécanisme judiciaire de contrôle a posteriori de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Nul n’irait contester aujourd’hui l’importance, le sérieux, la qualité et l’efficacité du travail du CPT. Dans l’élaboration d’un projet de Charte pénitentiaire, on trouvera d’ailleurs fort utile de se référer aux Normes établies par le CPT dans le cadre de son activité4.

21. Toutefois, la Convention pour la prévention de la torture ne s’est jamais étendue aux Etats non membres : le protocole n° 1, entré en vigueur en 2002, qui permet au Comité des Ministres d’inviter tout Etat non membre à y adhérer n’a été suivi d’aucun effet puisqu’à ce jour aucun Etat non membre n’a adhéré à la convention anti-torture.

22. Quant au mode de fonctionnement du CPT, l’Assemblée a eu l’occasion en 2001 d’adresser au Comité des Ministres un certain nombre de critiques5. Le mécanisme existant pourrait être renforcé. L’Europe doit se doter impérativement d’un instrument solide, efficace et ambitieux au service de la promotion d’une véritable politique pénitentiaire européenne.

23. C’est la raison pour laquelle l’Assemblée pourrait promouvoir l’idée de créer un observatoire européen des prisons. Ce pourrait être un mécanisme incomparable de contrôle de la situation des prisons en Europe, basé que la structure existante – le CPT – et fondé sur le renforcement de ses missions.

IV.       Conclusion

24. Les recommandations qui figurent dans le projet de Charte traitent de toutes les étapes de la privation de liberté : de l’arrestation à la garde à vue, aux conditions de détention provisoire ou après jugement. Elles visent à établir un cadre normatif qui soit une référence pour tous les pays du Conseil de l’Europe.

25. L’affirmation de ces principes vise à concilier la nécessaire protection de la société face aux agissements criminels et délictuels, la nécessaire fermeté envers leurs auteurs tout en rappelant le sens de la peine qui ne doit pas s’accompagner de traitements dégradants portant atteinte à la dignité de la personne incarcérée.

26. L’adoption de ces principes dans le cadre d’une nouvelle convention du Conseil de l’Europe – la Charte pénitentiaire européenne – doit s’accompagner et se traduire par des moyens budgétaires accrus pour moderniser les établissements pénitentiaires et les orienter vers la réinsertion des détenus.

27. L’abolition de la peine de mort et l’allongement des peines posent des problèmes spécifiques : l’éloignement et l’isolement des détenus condamnés à de longues peines ne peuvent servir de prétexte à faire reculer le respect des droits les plus fondamentaux de la dignité de la personne.

28. Un suivi des prisonniers, l’ouverture et un meilleur accès des lieux privatifs de liberté aux organisations non gouvernementales semblent le gage d’une application concrète de cette convention.

29. Dans une démocratie et un contexte budgétaire et économique difficile, il n’est pas aisé de sensibiliser les pouvoirs publics à la situation des prisons face à une opinion publique animée de sentiments de sévérité.

30. Pour autant, le respect de la dignité de la personne humaine ne doit pas s’arrêter aux portes des prisons. L’objet de cette convention est d’établir un cadre qui s’impose à tous les pays membres du Conseil de l’Europe et qui soit ratifié par les Parlements nationaux.

31. Le fait que les règles pénitentiaires européennes révisées constituent la première composante d’une Charte pénitentiaire européenne serait un grand pas en avant dans la prise en considération des propositions de l’Assemblée. La réflexion du Comité des Ministres est, toutefois, encore loin d’atteindre ce stade. Il me paraît indispensable que l’Assemblée œuvre dans cette direction et adresse dans les meilleurs délais au Comité des Ministres et aux Etats membres un message clair :

-       l’Assemblée souhaite que débutent sans délai, au niveau intergouvernemental et en liaison avec l’Union européenne, les travaux d’élaboration de la charte pénitentiaire européenne, sous la forme d’un projet de convention contraignant ;

-       l’Assemblée souhaite promouvoir la création d’un mécanisme ambitieux et efficace de contrôle de la situation des lieux de détention en Europe, en liaison avec l’Union européenne – un observatoire européen des prisons – en s’appuyant sur la structure existante, le CPT, et en renforçant les missions de celui-ci.

ANNEXE

Projet de charte pénitentiaire européenne

« Principes Généraux Fondamentaux »

La Charte pénitentiaire européenne joue un rôle important pour le traitement des détenus ainsi que l’amélioration des conditions de détention dans les services pénitentiaires et la gestion des établissements pénitentiaires.

Chaque détention doit être gérée de manière à faciliter la réintégration dans la société libre des personnes privées de liberté.

Toutes les prisons doivent faire l’objet d’une inspection régulière ainsi que du contrôle d’une autorité indépendante.

La Charte pénitentiaire européenne s’applique aux personnes placées en détention provisoire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation.

Les mineurs n’ont pas vocation à être détenus dans des prisons pour adultes, mais dans des établissements spécialement conçus à cet effet.

Les personnes souffrant de maladies mentales et dont l’état de santé mentale est incompatible avec la détention en prison devraient être détenues dans un établissement spécialement conçu à cet effet.

La présente Charte doit être appliquée avec impartialité, sans discrimination aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

***

Mesures alternatives

Afin de remédier au problème de la surpopulation carcérale, le développement de solutions et mesures alternatives à l’incarcération doit être considéré comme une priorité.

La détention provisoire doit être limitée et devrait être exceptionnelle et tenir compte de la gravité des faits incriminés : crimes, délits les plus graves.

Il conviendrait de promouvoir des peines alternatives à l’enfermement, pour le traitement des courtes peines notamment et, dans toute la mesure du possible, de favoriser:

- la liberté conditionnelle accompagnée d’une mesure de contrôle judiciaire ou de contrôle judiciaire renforcé,

- la condamnation à une peine de sursis avec mise à l’épreuve,

- la condamnation à une peine de travail d’intérêt général,

- l’application de la peine en régime de semi-liberté (dans des centres de semi-liberté ou des quartiers spécifiques de centres de détention),

- le port du bracelet électronique.

Traitement de la personne privée de liberté

La personne privée de liberté étant spécialement vulnérable, il est bon de rappeler que toute personne privée de liberté doit être traitée avec respect et dignité.

Torture et mauvais traitements

Il convient de se référer à l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, qui pose une interdiction générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Information des détenus et de leurs familles

La personne privée de liberté doit être informée de ses droits au moment de l’arrestation comme au début de la détention et de l’emprisonnement, ainsi que de la manière de les faire valoir, dans une langue qu’elle comprenne. Ce droit s’étend aux familles, à propos des visites, de la correspondance, des contacts téléphoniques et de l’envoi de paquets.

L’accès à l’avocat et à la famille apparaît comme essentiel.

Isolement/isolement disciplinaire

La mise à l’isolement peut constituer un traitement inhumain ou dégradant. Le recours à l’isolement doit être accompagné de sanctions strictement encadrées. L’isolement emporte un risque plus élevé pour la personne en confinement de se suicider. La cellule d’isolement doit présenter une configuration empêchant tout risque de suicide.

Inspection

Les services d’inspection constituent souvent un moyen de prévention des traitements inhumains ou dégradants. Les lieux de privation de la liberté devraient être inspectés de façon régulière par des experts indépendants qualifiés. Tout détenu doit avoir le droit de communiquer librement, confidentiellement s’il le faut, avec ces experts.

Mécanismes nationaux de visite

Il semble indispensable de permettre un accès et un contrôle permanent de tous les lieux privatifs de liberté : lieux de garde à vue, prisons, centres des longues peines…

Outre le Comité de Prévention de la Torture ( CPT) du Conseil de l’Europe, le rôle du Médiateur / Ombudsman et des Parlementaires est essentiel.

Procédures disciplinaires

Les comportements susceptibles de faire l’objet de sanctions disciplinaires doivent être spécifiés par la loi ou le règlement administratif. Toute personne détenue doit avoir le droit de faire valoir son avis avant que ces mesures ne soient prises à son égard au sujet des infractions qu’elle aurait pu commettre. Une procédure de recours doit être prévue.

L’isolement pour des raisons de discipline ou de sécurité doit être strictement encadré par les règles pénitentiaires.

Le recours à l’avocat et l’accès aux proches ne doivent pas être entravés. Tout détenu faisant l’objet de mesures disciplinaires à l’intérieur de la prison devrait pouvoir se faire assister lors de son audition devant les autorités pénitentiaires.

Registres de détention

L’enregistrement officiel des personnes privées de liberté est un élément d’information important eu égard à la légalité de la détention. Aux registres de détention devront figurer l’identité exacte de la personne, les motifs de son arrestation, le jour et l’heure exacts de l’arrestation, le jour et l’heure exacts de l’admission et de la sortie, les motifs de la détention, l’identité des personnes qui ont procédé à l’arrestation, l’autorité qui a décidé la détention, le jour et l’heure où la personne détenue a vu pour la première fois un avocat, le jour et l’heure exacts où la personne a vu pour la première fois un médecin, des indications précises sur le lieu où la personne a pu être transférée.

Les registres de détention devraient être accompagnés de registres de surveillance, où seraient consignées des indications sur l’état de la personne détenue.

Séparation des catégories de détenus

Les détenus doivent être répartis dans les lieux de privation de liberté sur le critère de leur situation judiciaire ou légale (prévenu ou condamné, condamné à une première peine ou récidiviste, condamné à une courte peine ou une longue peine), tandis qu’il doit être tenu compte des circonstances particulières de leur traitement, de leur sexe et âge, de leur état de santé physique et psychique.

Il convient de veiller à séparer les détenus mineurs.

Relations entre les codétenus

L’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme fait peser sur l’Etat une obligation positive de prendre des mesures préventives nécessaires à la protection de l’intégrité physique et la santé des détenus. Cette disposition s’applique également aux relations entre les individus en détention.

Procédures de requêtes et de plaintes

Toute personne détenue doit être clairement informée des règles pénitentiaires et doivent se voir assurer une procédure leur permettant de contester formellement des aspects de leur vie en détention, en particulier le droit de présenter une requête ou une plainte sur la façon dont elle est traitée, que ce soit à un niveau interne auprès des fonctionnaires du lieu de détention, ou à un niveau externe, et ce, en garantissant la confidentialité des informations, auprès des instances supérieures de l’administration pénitentiaire, des organes de contrôle ou de recours.

***

Détention par la police ou la gendarmerie

La garde à vue doit être de courte durée.

Il s’agit d’une étape essentielle de la procédure.

Le Code européen d’éthique de la police, adopté par le Comité des Ministres le 19 septembre 2001 [Recommandation Rec(2001)10] doit s’appliquer aux forces ou services de police publics et à tout organe chargé d’assurer le maintien de l’ordre dans la société civile.

L’accès à un avocat est une garantie essentielle.

Le détenu doit pouvoir avoir accès à un médecin dès le début de sa détention. Son droit à contacter un proche ou un tiers doit lui être garanti dès le début de sa détention

Les commissariats de police ou les gendarmeries doivent disposer de locaux séparés pour l’entretien entre le détenu et son avocat, ou pour l’examen par un médecin du détenu. Il serait bon que les lieux de garde à vue soient contrôlés et filmés.

Des interprètes doivent pouvoir être contactés lors de la garde à vue et de la rédaction des procès verbaux.

La prison en tant que service publi

Les prisons doivent être gérées dans un cadre éthique soulignant l’obligation de traiter tous les détenus avec humanité et de respecter la dignité inhérente à tout être humain.

Personnel pénitentiaire

Toute mesure et tout programme visant à moderniser les prisons, s’ils tendent à améliorer la situation des prisonniers, facilitent aussi la mission du personnel pénitentiaire.

Il faut sensibiliser le personnel pénitentiaire aux objectifs de respect de la dignité de la personne humaine, quelle que soit la gravité des faits reprochés aux détenus.

Le personnel et la direction des établissements pénitentiaires doivent témoigner humanité et sens du respect envers les prisonniers ; leur comportement est essentiel pour apaiser des tensions existantes dans des lieux privatifs de liberté, surpeuplés et souvent vétustes.

Le personnel pénitentiaire doit promouvoir l’ouverture des prisons sur le monde extérieur.

***

Conditions de détention :

Admission

Aucune personne ne peut être admise ou retenue dans une prison en qualité de détenu sans une ordonnance d’incarcération valable, conformément au droit interne.

Au moment de l’admission, les informations suivantes concernant chaque nouveau détenu doivent immédiatement être consignées :

-        informations concernant l’identité du détenu ;

-        motif de sa détention et nom de l’autorité compétente l’ayant décidée ;

-        date et heure de son admission ;

-        liste des effets personnels du détenu qui seront placés en lieu sûr

-        toute blessure visible et toute plainte de mauvais traitements antérieurs ; et

-       sous réserve des impératifs relatifs au secret médical, toute information sur l’état de santé du détenu significative pour le bien-être physique et mental de ce détenu ou des autres.

Dès que possible après l’admission :

-        les informations relatives à l’état de santé du détenu doivent être complétées par un examen médical ;

-        le niveau de sécurité applicable à l’intéressé doit être déterminé ainsi que le risque que fait peser l’intéressé;

-        toute information existante sur la situation sociale du détenu doit être évaluée de manière à traiter ses besoins personnels et sociaux immédiats, notamment en liaison avec sa famille;

-        concernant les détenus condamnés, les mesures requises doivent être prises afin de mettre en place des programmes d’objectifs pour les détenus.

Lors de son admission et ensuite aussi souvent que nécessaire, chaque détenu doit être informé par écrit et oralement – dans une langue qu’il comprend – de la réglementation relative à la discipline, ainsi que de ses droits et obligations en prison.

Tout détenu doit être informé des procédures judiciaires auxquelles il est partie et, en cas de condamnation, de la durée de sa peine et de ses possibilités de libération anticipée.

Répartition et locaux de détention

Les détenus doivent être répartis autant que possible dans des prisons situées près de leur foyer ou de leur centre de réinsertion sociale.

La répartition doit aussi prendre en considération les exigences relatives à la poursuite et aux enquêtes pénales, à la sécurité et à la sûreté, ainsi que la nécessité d’offrir des régimes appropriés à tous les détenus pour ne pas les isoler de leur famille et de leurs proches.

Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d’hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le volume d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération.

Dans tous les bâtiments où des détenus sont appelés à vivre, à travailler ou à se réunir, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales, et pour permettre l’entrée d’air frais, sauf s’il existe un système de climatisation approprié.

Alimentation

Des conditions de vie humaines et décentes sont indispensables au maintien de la dignité humaine dans les lieux de prévention de la liberté.

L’alimentation doit être suffisante en quantité et en qualité pour l’entretien des besoins physique d’une personne.

Les détenus doivent bénéficier d’un régime alimentaire tenant compte de leur âge, de leur état de santé, de leur état physique, de leur religion, de leur culture et de la nature de leur travail.

La nourriture et préparée et servie dans des conditions hygiéniques satisfaisantes.

Les détenus ont accès à tout moment à l’eau potable.

Le médecin ou un(e) infirmier(ère) qualifié(e) doit prescrire la modification du régime alimentaire d’un détenu si cette mesure apparaît nécessaire pour des raisons médicales.

Eclairage et ventilation

Les cellules doivent être suffisamment éclairées et ventilées. Les personnes privées de liberté doivent se voir offrir l’accès à la lumière naturelle et à l’air frais.

Il est très important que les détenus puissent eux-mêmes allumer et éteindre la lumière électrique depuis leur cellule. L’éclairage électrique, en dehors des veilleuses nécessaires à la vidéosurveillance dans les quartiers de haute sûreté, doit être éteint la nuit. L’éclairage permanent des cellules, empêchant le sommeil des détenus, serait assimilable à un acte de torture.

Installations sanitaires

Les installations sanitaires doivent permettre au détenu de satisfaire ses besoins naturels à tout moment, de manière propre et décente, dans des conditions assurant son intimité.

Il doit exister une séparation entre les installations sanitaires et le reste de la cellule.

Hygiène personnelle et hygiène des locaux

Les cellules ou autres locaux affectés à un détenu au moment de son admission doivent être propres.

Les détenus doivent avoir accès à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité.

Les cellules doivent être équipées d’eau courante.

Les installations de douches et de bains doivent être suffisantes pour permettre à chaque détenu de les utiliser, à une température adaptée et aussi fréquemment que possible, mais au minimum trois fois par semaine. Les détenus doivent disposer d’eau en quantité suffisantes et de produits de toilette, et les femmes détenues d’articles d’hygiène.

Les détenus doivent veiller à la propreté et à l’entretien de leur personne, de leurs vêtements et de leur logement.

Les autorités pénitentiaires doivent leur fournir les moyens d’y parvenir, notamment par des articles de toilette ainsi que des ustensiles de ménage et des produits d’entretien.

Des mesures spéciales doivent être prises afin de répondre aux besoins hygiéniques des femmes.

Les locaux doivent être maintenus dans de bonnes conditions d’hygiène.

Vêtements, linge et literie

Tout détenu privé de ses effets personnels doit se voir remettre un trousseau ; ce trousseau doit être considéré comme personnel ; il doit être approprié au climat et être suffisant pour maintenir le détenu en bonne santé.

Ces vêtements ne doivent être ni dégradants, ni humiliants.

Les vêtements et le linge doivent être lavés hebdomadairement, maintenus en bon état et remplacés si nécessaire.

Aucun vêtement ne doit être remis en service sans avoir été préalablement lavé, nettoyé et désinfecté. Les détenus devraient avoir la possibilité de laver leur linge eux-mêmes.

Quand un détenu obtient la permission de sortir de prison, il ne doit pas être contraint de porter des vêtements faisant état de sa condition de détenu.

Chaque détenu doit disposer d’un lit séparé et d’une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté.

Transfert des détenus

Au cours de leur transfert vers une prison, ainsi que vers d’autres endroits tels que le tribunal ou l’hôpital, les détenus doivent être exposés aussi peu que possible à la vue du public et les autorités doivent prendre des mesures pour protéger leur anonymat.

Le transport des détenus dans des véhicules mal aérés ou mal éclairés ou bien dans des conditions leur imposant une souffrance physique ou une humiliation évitables doit être interdit.

Surpopulation et conditions de logement

Le problème de la surpopulation carcérale est récurrent.

Les Etats doivent programmer ou poursuivre les plans d’investissements déjà programmés pour remédier à la vétusté des locaux, pour la construction d’établissements pénitentiaires et la modernisation des établissements vétustes. Dans les cas où le budget public serait insuffisant, des partenariats publics-privés peuvent être encouragés dans le respect de conditions très strictes.

Assistance juridique

Tout détenu a le droit de solliciter des conseils juridiques et les autorités pénitentiaires doivent raisonnablement l’aider à avoir accès à de tels conseils.

La présence de l’avocat dès la garde à vue semble essentielle. A défaut les lieux de garde à vue devraient être filmés.

Des conventions d’assistance avec les ordres des avocats ou des professionnels du droit doivent être encouragées.

Un système d’aide judiciaire gratuite doit être encouragé au bénéfice des détenus par les autorités pénitentiaires.

Les consultations et autres communications – y compris la correspondance – sur des points de droit entre un détenu et son avocat doivent être confidentielles.

Les détenus doivent pouvoir accéder aux documents relatifs aux procédures judiciaires les concernant, ou bien être autorisés à les garder en leur possession.

Contacts avec l’extérieur

La communication du détenu avec l’extérieur ne peut lui être refusée pour une longue durée.

Tout détenu a droit aux visites, à correspondre librement – par lettre – avec sa famille, des tiers et des représentants d’organismes extérieurs.

Les procédures de contrôle des visiteurs professionnels – avocats, travailleurs sociaux, médecins, etc. – doivent être établies en accord avec leurs organisations représentatives, de manière à trouver un équilibre entre la sécurité et la sûreté d’une part et le droit à la confidentialité des communications entre ces praticiens et leurs clients ou patients d’autre part.

Des parloirs familiaux doivent être prévus.

Des zones de visites et des locaux adaptés doivent être prévues afin de permettre les rapports familiaux, notamment avec les enfants, dans des conditions d’humanité compatible avec les impératifs de sécurité.

Les personnes de nationalité étrangère, et spécialement celles qui ne sont pas résidentes du pays où elles sont détenues, méritent une attention spécifique, en raison de la situation de détresse particulière dans laquelle elles peuvent se trouver. Elles doivent pouvoir recevoir des visites du personnel consulaire de leur pays, ou à défaut, de groupes d’inspecteurs de leur pays, ou encore de personnes de confiance résidant dans le pays qui puissent le cas échéant communiquer dans leur langue.

Les visites ne sont pas restreintes à la famille et aux proches, mais également aux amis et à des personnes de confiance. Des visites prolongées doivent être autorisées en faveur des familles venant de loin.

Il est préconisé que les détenus soient incarcérés dans des établissements proches de leur domicile afin de faciliter les contacts avec leur conseil et leurs proches. Cela est essentiel s’agissant du traitement des longues peines.

Les autorités pénitentiaires doivent aider les détenus à maintenir un contact adéquat avec le monde extérieur et leur fournir l’assistance sociale appropriée pour ce faire.

Dès réception, l’information du décès ou de la maladie grave d’un proche parent doit être communiquée au détenu.

Lorsque les circonstances le permettent, le détenu doit être autorisé à quitter la prison – soit sous escorte, soit librement – pour rendre visite à un parent malade, assister à des obsèques ou pour d’autres raisons humanitaires.

Tout détenu doit avoir le droit d’informer immédiatement sa famille de sa détention ou de son transfèrement dans un autre établissement, ainsi que de toute maladie ou blessure grave dont il souffre.

En cas d’admission d’un détenu dans une prison, de décès, de maladie grave, de blessure sérieuse ou de transfèrement dans un hôpital, les autorités – sauf demande contraire du détenu – doivent informer immédiatement son conjoint ou son compagnon ou bien, si l’intéressé est célibataire, le parent le plus proche et toute autre personne préalablement désignée par le détenu.

***

Régime Pénitentiaire

Le régime doit permettre à tous les détenus de passer chaque jour hors de leur cellule autant de temps que nécessaire pour assurer un niveau suffisant de contacts humains et sociaux.

Une attention particulière doit être portée aux besoins des détenus qui ont subi des violences physiques, mentales ou sexuelles.

La présence de psychologues, l’accès aux soins semblent primordial.

Travail

Le travail en prison doit être considéré comme un élément positif du régime carcéral et de réintégration essentiel, et en aucun cas être imposé comme une punition.

Les autorités pénitentiaires doivent s’efforcer de procurer un travail utile.

Il est souhaitable de favoriser un travail incluant une formation professionnelle. Le travail réalisé pour le compte de l’Etat ou d’entreprises privées doit être encadré et respecter les règles sociales les plus élémentaires de sécurité de rémunération.

Exercice physique et activités récréatives

Des activités correctement organisées – conçues pour maintenir les détenus en bonne forme physique, ainsi que pour leur permettre de faire de l’exercice et de se distraire – doivent faire partie intégrante des régimes carcéraux.

Education

A l’aide des moyens technologiques et d’enseignement à distance, toute prison doit s’efforcer de donner accès à tous les détenus, à des programmes d’enseignement qui soient aussi complets que possible et qui répondent à leurs besoins individuels tout en tenant compte de leurs aspirations.

Priorité doit être donnée aux détenus qui ne savent pas lire ou compter et à ceux qui n’ont pas d’instruction élémentaire ou de formation professionnelle.

Resocialisation

Si l’incarcération et la privation de liberté ne doivent pas s’accompagner de traitements dégradants et portant atteinte à la dignité de la personne humaine dans des conditions d’existence décente, l’incarcération doit tendre dans la mesure du possible à la resocialisation des détenus qui ont vocation par hypothèse, à retrouver la liberté.

C’est pourquoi il est préconisé de favoriser l’accès dans les prisons des associations et des organisations – habilitées à cet effet par un strict contrôle des autorités pénitentiaires – susceptibles d’assurer auprès des détenus une mission éducative et de formation à une activité professionnelle.

Si l’administration pénitentiaire n’en a pas les moyens, il pourrait être envisagé de conclure des conventions et des missions tendant à la formation des prisonniers.

Toute activité ou travail confié à un détenu ne doit pas avoir un caractère afflictif ou humiliant, et doit être rémunéré.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion des détenus doit être respecté.

Des représentants qualifiés de toutes les religions auxquelles les détenus adhèrent doivent avoir accès aux lieux privatifs de liberté. Chaque détenu, et quel que soit le régime dont il relève, doit être libre de pratiquer sa religion en participant aux services religieux, en se confiant aux représentants religieux. Les représentants autorisés auront un accès libre à tous les quartiers et à toutes les cellules.

L’exercice du droit de pratiquer sa religion est individuel et collectif.

Santé :

Les autorités pénitentiaires doivent protéger la santé de tous les détenus dont elles ont la garde.

Organisation des soins de santé en prison

Les services médicaux administrés en prison doivent être organisés en relation étroite avec l’administration générale du service de santé de la collectivité locale ou de l’Etat.

La politique sanitaire dans les prisons doit être intégrée à la politique nationale de santé publique et compatible avec cette dernière.

Les détenus doivent avoir accès aux services de santé proposés dans le pays sans aucune discrimination fondée sur leur situation juridique.

À cette fin, chaque détenu doit bénéficier des soins médicaux, chirurgicaux et psychiatriques requis, y compris ceux disponibles en milieu libre. Il serait judicieux de s’inspirer de certaines pratiques prévoyant l’application de conventions entre l’administration pénitentiaire et les instances médicales relatives à l’accès au soin et à leur prise en charge notamment par les organismes sociaux.

Services médicaux et personnel médical

Les autorités de détention doivent faciliter l’accès aux soins aux personnes privées de liberté. Il faut aussi rappeler qu’une personne détenue ne peut faire l’objet d’expériences médicales portant atteinte à son intégrité physique ou mentale.

Chaque prison doit disposer des services d’au moins un médecin généraliste, d’un dentiste et pour les prisons pour femmes d’un gynécologue.

Le médecin de l’établissement doit examiner la personne privée de liberté dès son admission dans un lieu de détention ou d’emprisonnement, déceler ses éventuelles maladies, la séparer le cas échéant des autres personnes détenues, relever ses éventuelles déficiences qui pourraient causer des problèmes de réinsertion, et évaluer sa capacité physique de travail.

Il est important qu’en plus du médecin généraliste, qu’un dentiste, un ophtalmologue et un psychologue ou un psychiatre, puissent avoir accès à la prison.

Le personnel médical et le personnel soignant doivent se voir offrir les plus grandes garanties d’indépendance par les autorités de l’établissement en vue de pouvoir exercer leur métier selon leur propre éthique.

Les détenus devraient être affiliés au régime de sécurité sociale existant pendant toute la durée de leur détention.

Préservatifs et lubrifiants doivent être distribués. Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) a recommandé que les préservatifs soient faciles d’accès et que l’activité sexuelle consensuelle entre les détenus soit rayée de la liste des infractions disciplinaires.

Administration des soins de santé

Les détenus malades nécessitant des soins médicaux particuliers doivent être transférés vers des établissements spécialisés ou vers des hôpitaux civils, lorsque ces soins ne sont pas dispensés en prison.

Lorsqu’une prison dispose de son propre hôpital, celui-ci doit être doté d’un personnel et d’un équipement en mesure d’assurer les soins et les traitements appropriés aux détenus qui lui sont transférés.

Les détenus atteints de maladie grave et se trouvant dans des conditions de souffrance et d’affaiblissement doivent pouvoir être transférés dans des lieux médicaux, ou consignés à leur domicile selon des contraintes garantissant la sécurité et le caractère restrictif de cette faculté exceptionnelle.

Des peines alternatives à la prison, hospitalisation, doivent être proposées aux détenus très âgés en fin de vie.

Santé Mentale

Des institutions ou sections spécialisées placées sous contrôle médical doivent être organisées pour l’observation et le traitement de détenus atteints d’affections ou de troubles mentaux.

Le service médical en milieu pénitentiaire doit assurer le traitement psychiatrique de tous les détenus requérant une telle thérapie et apporter une attention particulière à la prévention du suicide.

Soins spécifiques pour les détenus malades psychiatriques

Au sein de la population carcérale, les malades relevant de la psychiatrie doivent se voir prescrire durant leur incarcération un traitement spécifique.

Il est préconisé d’établir des conventions d’aide et de soins avec des professionnels spécialisés susceptibles de déceler, de prévenir et de traiter des comportements auxquels la seule incarcération ne peut répondre.

Il est préconisé, dans les budgets de l’administration pénitentiaire, l’accès aux soins et au suivi psychologique et psychiatrique susceptible de lutter ainsi contre la dangerosité de certains détenus et de prévenir la récidive en particulier concernant les délinquants sexuels.

Prévention des suicides

Il est essentiel de prévenir les causes du suicide parmi les détenus : leur isolement (certains ne reçoivent aucune visite), leur placement en quartier disciplinaire sont des facteurs à prendre en compte.

Il faut tout faire pour assurer la continuité des soins psychiatriques et psychologiques trop généralement rompus avec l’incarcération.

Le maintien des liens familiaux est essentiel.

Cette mission de surveillance, de soins, ne peut se réaliser que s’il n’y a pas de surpopulation carcérale rendant illusoire toute action de prévention.

Soins spécifiques pour les femmes et mères en prisons

Le personnel médical et soignant doit accorder une attention spéciale aux conditions des femmes.

Un médecin et une infirmière ayant des connaissances en gynécologie doivent être présents dans les quartiers et les établissements de femmes.

Les condamnées enceintes ou ayant de très jeunes enfants peuvent garder en prison leur enfant jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de trois ans.

Il faut faciliter l’accueil et le placement de l’enfant pendant que continue l’exécution de la peine, sans que les liens avec la mère soient coupés au-delà des trois ans.

Une attention particulière doit être portée pour que des contacts permanents assurent le lien affectif entre l’enfant, qui en bas âge a grandi en prison, et sa mère qui poursuit l’exécution de sa peine privative de liberté.

Des pavillons spécifiques doivent être conçus et des visites régulières doivent être organisées pour maintenir le lien entre l’enfant et la maman.

Femmes

Les autorités doivent respecter les besoins des femmes, entre autres aux niveaux physique, professionnel, social et psychologique, au moment de prendre des décisions affectant l’un ou l’autre aspect de leur détention.

Des efforts particuliers doivent être déployés pour permettre l’accès à des services spécialisés aux détenues.

Les détenues doivent être autorisées à accoucher hors de prison mais, si un enfant vient à naître dans l’établissement, les autorités doivent fournir l’assistance et les infrastructures nécessaires pour assurer le lien entre la mère et son jeune enfant.

Accueil des familles

Des lieux de rencontres familiales doivent être proposés dans l’enceinte de la prison, mais dans des locaux annexes, pour des parents ayant des enfants en bas âge, permettant alors des rapports plus intimes et dédramatisant l’accueil des jeunes enfants venant visiter leur parent détenu.

Mineurs

Une mère doit pouvoir recevoir régulièrement la visite de ses enfants. Les visites devraient pouvoir se faire dans des conditions respectant l’exigence de respect et d’humanité dans des locaux annexes à la prison.

Lorsque des mineurs sont détenus en prison, ils doivent résider dans une partie de la prison séparée de celles abritant des adultes.

Enfants en bas âge

Les enfants en bas âge peuvent rester en prison avec un parent incarcéré, uniquement si tel est l’intérêt de l’enfant concerné.

Lorsque des enfants en bas âge sont autorisés à rester en prison avec un parent, des mesures spéciales doivent être prises pour disposer d’une crèche dotée d’un personnel qualifié, où les enfants sont placés quand le parent pratique une activité dont l’accès n’est pas permis aux enfants en bas âge.

Une infrastructure spéciale doit être réservé afin de protéger le bien-être de ces enfants en bas âge.

***

Ressortissants étrangers

Les détenus ressortissants d’un pays étranger doivent être informés, sans délai, de leur droit de prendre contact avec leurs représentants diplomatiques ou consulaires et bénéficier de moyens raisonnables pour établir cette communication.

Les détenus ressortissants d’Etats n’ayant pas de représentants diplomatiques ou consulaires dans le pays, ainsi que les réfugiés et les apatrides, doivent bénéficier des mêmes facilités et être autorisés à s’adresser au représentant diplomatique de l’Etat chargé de leurs intérêts ou à toute autre autorité nationale ou internationale dont la mission est de protéger lesdits intérêts.

Les autorités pénitentiaires doivent coopérer étroitement avec ces représentants diplomatiques ou consulaires dans l’intérêt des ressortissants étrangers incarcérés qui peuvent avoir des besoins particuliers.

Des informations portant spécifiquement sur l’aide judiciaire doivent être fournies aux détenus ressortissants étrangers.

Les détenus ressortissants étrangers doivent être informés de la possibilité de solliciter le transfert vers un autre pays en vue de l’exécution de leur peine.

Les besoins linguistiques doivent être couverts en recourant à des interprètes compétents et en remettant des brochures d’information rédigées dans les différentes langues parlées dans chaque prison.

Chaque prison doit, dans le ressort d’une juridiction, avoir accès à une liste d’interprètes agréés.

Relations avec l’extérieur

En dehors de leur famille, proches ou conseil, l’accès aux détenus doit être généralisé sous certaines conditions à des organisations non gouvernementales et à des associations spécialement accréditées par l’administration pénitentiaire (étudiants, associations humanitaires…).

Infractions pénales

Toute allégation d’infraction pénale commise en prison doit faire l’objet de la même enquête que celle réservée aux actes du même type commis à l’extérieur, et doit être traitée conformément au droit interne.

Discipline et sanctions 
Les procédures disciplinaires doivent être des mécanismes de dernier ressort.

Dans toute la mesure du possible, les autorités pénitentiaires doivent recourir à des mécanismes de restauration et de médiation pour résoudre leurs différends avec les détenus et les disputes entre ces derniers.

Seul un comportement susceptible de faire peser une menace sur le bon ordre, la sûreté et la sécurité peut être défini comme une infraction disciplinaire.

Le droit interne doit déterminer :

-        les actes ou omissions des détenus constituant une infraction disciplinaire ;

-        les procédures à suivre en matière disciplinaire ;

-        le type et la durée des sanctions disciplinaires pouvant être infligées ;

-        l’autorité compétente pour infliger ces sanctions ; et

-       l’instance pouvant être saisie d’un recours et la procédure d’appel.

Toute allégation de violation des règles de discipline par un détenu doit être signalée rapidement à l’autorité compétente qui doit lancer une enquête sans délai.

Tout détenu accusé d’une infraction disciplinaire doit :

-        être informé rapidement, dans une langue qu’il comprend et en détail, de la nature des accusations portées contre lui ;-

-        disposer d’un délai et de moyens suffisants pour préparer sa défense ;

-        être autorisé à se défendre seul ou avec une assistance judiciaire, lorsque l’intérêt de la justice l’exige ;-

-        bénéficier de l’assistance gratuite d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée pendant l’audience, et d’un avocat.

Toute sanction infligée à la suite de la condamnation d’un détenu ayant commis une infraction disciplinaire doit être conforme au droit interne.

La sévérité de la sanction doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction.

Les sanctions collectives, les peines corporelles, le placement dans une cellule obscure, ainsi que toute autre forme de sanction inhumaine ou dégradante doivent être interdites.

La sanction ne peut pas consister en une interdiction totale des contacts avec la famille.

      La mise à l’isolement ne peut être imposée à titre de sanction que dans des cas exceptionnels et pour une période définie et aussi courte que possible

Les moyens de contrainte ne doivent jamais être utilisés à titre de sanction.

Tout détenu reconnu coupable d’une infraction disciplinaire doit pouvoir intenter un recours devant une instance supérieure compétente et indépendante.

Requêtes et plaintes

Les détenus doivent avoir l’occasion de présenter des requêtes et des plaintes individuelles ou collectives au directeur de la prison ou à toute autre autorité compétente, notamment à l’ombudsman/médiateur.

Si une médiation semble appropriée, elle devrait être envisagée en premier lieu.

En cas de rejet de sa requête ou de sa plainte, les motifs de ce rejet doivent être communiqués au détenu concerné et ce dernier doit pouvoir introduire un recours devant une autorité indépendante.

Les détenus ne doivent pas être punis pour avoir présenté une requête ou avoir introduit une plainte.

L’autorité compétente doit tenir compte de toute plainte écrite émanant de la famille d’un détenu lorsque ladite plainte fait état de violations des droits de l’intéressé.

Application du régime des détenus condamnés

Les détenus condamnés doivent être encouragés à participer à l’élaboration de leur propre projet d’exécution de peine.

Le régime des détenus condamnés peut aussi inclure un travail social, ainsi que l’intervention de médecins et de psychologues.

Les détenus qui le désirent peuvent participer à un programme de justice restauratrice et réparer les infractions qu’ils ont commises.

Une attention particulière doit être apportée au projet d’exécution de peine et au régime des détenus condamnés à un emprisonnement à vie ou de longue durée.

Organisation de l’emprisonnement des détenus condamnés

Dans la mesure du possible, une répartition des différentes catégories de détenus entre diverses prisons ou des parties distinctes d’une même prison doit être effectuée pour faciliter la gestion des différents régimes.

Des procédures doivent être prévues pour établir et réviser régulièrement les projets individuels des détenus après examen des dossiers pertinents et consultation approfondie du personnel concerné et, dans la mesure du possible, participation des détenus concernés.

Chaque dossier doit inclure les rapports du personnel directement responsable du détenu en cause.

Libération des détenus

Tout détenu doit bénéficier de dispositions visant à faciliter son retour dans la société après sa libération.

Lors de sa libération, tout détenu doit récupérer l’argent et les objets dont il a été dépossédé et qui ont été placés en lieu sûr, à l’exception des sommes qu’il a régulièrement prélevées, ainsi que des objets qu’il a été autorisé à envoyer à l’extérieur ou qui ont dû être détruits par mesure d’hygiène.

Des dispositions doivent être prises pour s’assurer que chaque détenu libéré dispose des documents et pièces d’identité nécessaires, et reçoive une aide en matière de recherche d’un logement approprié et d’un travail.

Le détenu doit également être pourvu des moyens immédiatement nécessaires à sa subsistance, doté de vêtements convenables et appropriés au climat et à la saison, et doté des moyens suffisants pour arriver à destination qui pourraient provenir du produit du travail réalisé en prison.

La rémunération du travail réalisé en prison lors de sa détention doit en partie être réservée à cette libération.

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Système de gestion de la prison

Le personnel doit être sélectionné et nommé sur une base égalitaire et sans discrimination aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Les autorités pénitentiaires doivent promouvoir des méthodes d’organisation et des systèmes de gestion propres :

-        à assurer une administration des prisons conforme à des normes élevées respectant les instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme ;

-        à faciliter une bonne communication entre les prisons et les diverses catégories de personnel d’une même prison et la bonne coordination de tous les services – internes et externes à la prison – qui assurent des prestations destinées aux détenus, notamment en ce qui concerne leur prise en charge et leur réinsertion.

Des dispositions doivent être prises afin d’encourager, dans toute la mesure du possible, une bonne communication entre la direction, les autres membres du personnel, les services extérieurs et les détenus.

Sélection et formation du personnel pénitentiaire

Les devoirs du personnel excèdent ceux de simples gardiens et doivent tenir compte de la nécessité de faciliter la réinsertion des détenus dans la société à la fin de leur peine, par le biais d’un programme positif de prise en charge et d’assistance.

La rémunération doit être suffisante pour permettre de recruter et de conserver un personnel compétent.

Les avantages sociaux et les conditions d’emploi doivent être déterminés en tenant compte de la nature astreignante de tout travail effectué dans le cadre d’un service de maintien de l’ordre.

La formation de tous les membres du personnel doit comprendre l’étude des instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme, notamment la Convention européenne des Droits de l’Homme et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ainsi que l’application des Règles pénitentiaires européennes.

Personnel spécialisé

Des auxiliaires à temps partiel et des bénévoles compétents doivent être encouragés à contribuer, dans toute la mesure du possible, aux activités avec les détenus.

Juridictions d’exception

Par hypothèse, les juridictions d’exception doivent être strictement limitées à des circonstances et à des actes d’une exceptionnelle gravité : atteinte à la sûreté de l’Etat, lutte contre le terrorisme.

Elles ne peuvent justifier les atteintes aux principes essentiels des conditions de détention compatibles avec le respect des droits de l’homme et de la dignité de la personne humaine : accès à un avocat, accès au monde extérieur, droit à un procès équitable.

Centres de rétention pour ressortissants étrangers

Les ressortissants étrangers retenus dans de tels centres en attente de leur expulsion ne sont pas des détenus, mais en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme leur séjour dans ces lieux, qui n’excède généralement pas vingt jours, est une privation de liberté.

A notre époque, l’existence de ces centres de rétention est choquante et constitue une insulte à la dignité humaine. Ils devraient être appelés à disparaître ; dans la période transitoire menant à leur disparition, les recommandations valables pour la détention provisoire devraient s’appliquer, y compris en ce qui concerne la durée du séjour.

Inspection et contrôle

Les prisons doivent être inspectées régulièrement par un organisme indépendant, de manière à vérifier si elles sont gérées conformément aux normes juridiques nationales et internationales, et aux dispositions de la présente Charte.

Les conditions de détention et la manière dont les détenus sont traités doivent être contrôlées par un ou des organes indépendants, dont les conclusions doivent être rendues publiques.

Ces organes de contrôle indépendants doivent être encouragés à coopérer avec les organismes internationaux légalement habilités à visiter les prisons.

Contrôle général des prisons

Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) effectue un travail de contrôle essentiel. Son rôle, ses missions et la publication de ses rapports doivent être renforcés.

Au niveau national, le rôle du médiateur/ombudsman est essentiel. Ses prérogatives doivent être étendues au traitement des réclamations des prisonniers. Il doit être possible pour tout prisonnier de porter des réclamations auprès de l’institution du médiateur/ombudsman.

L’accès des parlementaires aux lieux privatifs de liberté apparaît aussi très important.

* * *

Commission chargée du rapport: commission des questions juridiques et des droits de l’homme

Renvoi en commission: Doc 10332, Renvoi n°3020 du 23 novembre 2004

Projet de recommandation adopté à l’unanimité par la commission le 13 avril 2006

Membres de la commission: M. Dick Marty (Président), M. Erik Jurgens, M. Eduard Lintner, M. Adrien Severin (Vice-présidents), Mme Birgitta Ahlqvist, M. Athanassios Alevras, M. Rafis Aliti, M. Alexander Arabadjiev, M. Miguel Arias, M. Birgir Ármannsson, M. José Luis Arnaut, M. Abdülkadir Ateş, M. Jaume Bartumeu Cassany (remplaçant: M. Vincenç Alay Ferrer), Mme Meritxell Batet, Mme Soledad Becerril, Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc, M. Giorgi Bokeria, Mme Olena Bondarenko, M. Erol Aslan Cebeci, Mme Pia Christmas-Møller, M. Boriss Cilevičs, M. Domenico Contestabile, M. András Csáky, Mme Herta Däubler-Gmelin, M. Marcello Dell’Utri, Mme Lydie Err, M. Jan Ertsborn, M. Václav Exner, M. Valeriy Fedorov, M. György Frunda, M. Jean-Charles Gardetto, M. Jószef Gedei, M. Stef Goris, M. Valery Grebennikov, Mme Gultakin Hajiyeva, Mme Karin Hakl, M. Nick Harvey, M. Michel Hunault, M. Rafael Huseynov, Mme Fatme Ilyaz, M. Kastriot Islami, M. Sergei Ivanov, M. Tomáš Jirsa, M. Antti Kaikkonen, M. Uyriy Karmazin, M. Karol Karski, M. Hans Kaufmann, M. Nikolay Kovalev, M. Jean-Pierre Kucheida, Mme Darja Lavtižar-Bebler, M. Andrzej Lepper (remplaçante: Mme Ewa Tomaszewska), Mme Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, M. Tony Lloyd, M. Humfrey Malins, M. Andrea Manzella, M. Alberto Martins, M. Tito Masi, M. Andrew McIntosh, M. Murat Mercan, M. Philippe Monfils, M. Philippe Nachbar, M. Tomislav Nikolić (remplaçant: M. Ljubiša Jovašević), Mme Ann Ormonde, M. Rino Piscitello, Mme Maria Postoico, M. Christos Pourgourides, M. Jeffrey Pullicino Orlando, M. Martin Raguž, M. François Rochebloine, M. Armen Rustamyan, M. Michael Spindelegger, Mme Rodica Mihaela Stănoiu, M. Christoph Strasser, M. Petro Symonenko, M. Vojtech Tkáč, M. Øyvind Vaksdal, M. Egidijus Vareikis, M. Miltiadis Varvitsiotis (remplaçante: Mme Elsa Papadimitriou), Mme Renate Wohlwend, M. Krysztof Zaremba, M. Vladimir Zhirinovsky, M. Zoran Žižić, M. Miomir Žužul

N.B. Les noms des membres qui ont participé à la réunion sont indiqués en gras.

Secrétariat de la commission: M. Drzemczewski , M. Schirmer, Mme Clamer, Mlle Heurtin

 

1  Doc. 10332.

2 Résolution (70) 1 sur l’organisation pratique des mesures de surveillance, d’assistance et d’aide post-pénitentiaire pour les personnes condamnées ou libérées sous condition ; Résolution (76) 2 sur le traitement des détenus de longue durée ; Résolution (76) 10 sur certaines mesures pénales de substitution aux peines privatives de liberté ; Recommandation n° R (82) 16 sur le congé pénitentiaire ; Recommandation n° R (82) 17 relative à la détention et au traitement des détenus dangereux ; Recommandation n° R (84) 12 concernant les détenus étrangers ; Recommandation n° R (89) 12 sur l’éducation en prison ; Recommandation n° R (92) 16 relative aux règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la Communauté ; Recommandation n° R (92) 17 relative à la cohérence dans le prononcé des peines ; Recommandation n° R (93) 6 concernant les aspects pénitentiaires et criminologiques du contrôle des maladies transmissibles et notamment du sida ; Recommandation n° R (97) 12 sur le personnel chargé de l’application des sanctions et mesures ; Recommandation n° R (98) 7 relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire ; Recommandation n° R (99) 22 concernant le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale ; Recommandation Rec(2000)22 concernant l’amélioration de la mise en œuvre des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté ; Recommandation Rec(2003)22 concernant la libération conditionnelle ; Recommandation Rec(2003)23 concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée.

3 Voir le projet de Charte pénitentiaire européenne en annexe au projet de recommandation.

4 Voir le document CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2004 – ces normes du CPT traitent de la détention par la police, de l’emprisonnement, de la formation du personnel chargé de l’application des lois, des services de santé dans les prisons, des personnes retenues en vertu de législations relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, du placement non volontaire en établissement psychiatrique et des mineurs et femmes privés de liberté. http://www.cpt.coe.int/fr/docsnormes.htm

5 Voir Recommandation 1517 (2001) sur le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT): méthodes de travail du comité.