Catégories: Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, Conseil de l'Europe, Droits de l'Homme, Europe
Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire
Doc. 11860 21 avril 2009
La liberté de religion et autres droits de l’homme des minorités non musulmanes en Turquie et de la minorité musulmane en Thrace (Grèce orientale)
Rapport
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme
Rapporteur: M. Michel HUNAULT, France, Groupe démocrate européen
Résumé
La commission des questions juridiques et des droits de l’homme estime que la Grèce et la Turquie devraient traiter tous leurs citoyens membres de minorités religieuses conformément aux normes de la Convention européenne des droits de l’homme – au lieu d’invoquer le principe de « réciprocité » prévu par le Traité de Lausanne de 1923 pour refuser la mise en œuvre de certains droits. Elle reconnaît que la question est «empreinte d’une charge émotionnelle très grande» mais affirme néanmoins que les deux pays devraient traiter tous leurs citoyens sans discrimination, sans prendre en compte la façon dont l’Etat voisin pourrait traiter ses propres citoyens.
La commission estime que le recours récurrent, par la Grèce et la Turquie, au principe de réciprocité pour refuser la mise en œuvre des droits garantis aux minorités concernées par le Traité de Lausanne est «anachronique» et pourrait compromettre la cohésion nationale de chaque pays. Elle se félicite cependant de certains témoignages récents démontrant une certaine prise de conscience de la part des autorités des deux pays en vue de trouver des réponses appropriées aux difficultés auxquelles doivent faire face les membres de ces minorités et les encourage à poursuivre leurs efforts en ce sens.
En ce sens, la commission prie instamment les deux pays de prendre des mesures en faveur des membres des minorités religieuses – notamment en matière d’éducation et de droit à la propriété – et à faire en sorte que les membres de ces minorités ne soient plus perçus comme des étrangers dans leur propre pays. Elle encourage également les deux pays à signer et/ou ratifier la Convention Cadre pour la protection des minorités nationales (STE n° 157) et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires?(STE n° 148).
A. Projet de résolution
1. Le Conseil de l’Europe a vocation à promouvoir la tolérance mutuelle afin de contribuer à la coexistence pacifique des religions. Le Conseil de l’Europe a déjà souligné que les croyances et les traditions religieuses sont une dimension à part entière de la culture et a reconnu que la connaissance des religions joue un rôle important dans le cadre de la compréhension et du respect mutuel.
2. Le dialogue interculturel, y compris dans sa dimension interreligieuse, est un moyen pour que la diversité des cultures européennes devienne une source d’enrichissement mutuel. Comme l’a récemment rappelé le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe « l’existence dans [un] pays de groupes minoritaires, qu’ils soient « nationaux », « religieux » ou « linguistiques », devrait être considérée non pas comme un important facteur de division, mais comme un important facteur d’enrichissement de la société ».
3. Le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sont les pierres angulaires de la diversité culturelle et religieuse. Elles doivent être accompagnées de mesures proactives notamment de la part des gouvernements et des acteurs de la société civile des Etats membres.
4. L’Assemblée parlementaire est consciente que la question des minorités religieuses en Grèce et en Turquie – en raison du poids de l’Histoire – est empreinte d’une charge émotionnelle très grande. Elle constate que la teneur des relations bilatérales entre la Grèce et la Turquie au cours du XXème siècle a d’ailleurs largement déterminé le traitement de leurs minorités respectives.
5. L’Assemblée insiste sur le fait que les membres des minorités religieuses concernées sont dans les deux cas des citoyens des pays dans lesquels ils résident. Pour des raisons historiques, il est régulièrement fait appel de part et d’autre au principe de réciprocité. Alors que les « États- parents » que sont la Grèce et la Turquie peuvent considérer avoir des responsabilités envers les membres des minorités religieuses dans le pays voisin, ce sont bien en premier lieu les pays où vivent les minorités qui sont responsables pour leurs propres citoyens, y compris les membres des minorités religieuses respectives.
6. L’Assemblée souligne que la Cour européenne des droits de l’homme a affirmé, dans l’arrêt Apostolidi et autres c. Turquie, que « la Convention déborde le cadre de la simple réciprocité entre Etats contractants ».
7. Pourtant, se basant sur l’article 45 du Traité de Lausanne et évoquant la « réciprocité » en l’interprétant en termes négatifs, la Grèce comme la Turquie ont, parfois, remis en cause plusieurs des droits de leurs citoyens membres des minorités protégées par ce Traité.
8. L’Assemblée considère que le recours récurrent de ces deux Etats au principe de réciprocité pour refuser la mise en œuvre des droits garantis aux minorités concernées par le Traité de Lausanne est anachronique et pourrait compromettre la cohésion nationale de chacun des pays en ce début de XXIème siècle.
9. L’Assemblée invite la Grèce et la Turquie à traiter tous leurs citoyens sans discrimination, sans prendre en compte la façon dont l’Etat voisin pourrait traiter ses propres citoyens. Elle les appelle également à mettre pleinement en œuvre les principes généraux en matière de droits des minorités nationales développés dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui s’appliquent indépendamment de la ratification, ou non, de la Convention Cadre pour la protection des minorités nationales (STE n° 157) et de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (STE n°148).
10. D’une manière générale, l’Assemblée partage entièrement la position du Commissaire aux droits de l’homme selon laquelle « le droit à l’auto-identification ethnique constitue un principe majeur sur lequel devrait se fonder toute société démocratique pluraliste et qu’il devrait être effectivement appliqué à toutes les minorités, qu’elles soient nationales, religieuses ou linguistiques. » et dont l’expression doit être compatible avec l’unité nationale.
11. L’Assemblée se joint au Commissaire dans sa préoccupation à ce que la diversité et l’existence des groupes minoritaires puissent s’exprimer.
12. L’Assemblée constate que la Grèce comme la Turquie ont témoigné récemment d’une plus grande compréhension des spécificités inhérentes aux minorités qui font l’objet de cette résolution. L’Assemblée se félicite d’une certaine prise de conscience de la part des autorités des deux pays qui ont apporté des témoignages de leur engagement afin de trouver des réponses appropriées aux difficultés auxquelles doivent faire face les membres de ces minorités.
13. Des démarches ont été entreprises de part et d’autre de la frontière en vue d’améliorer la situation de ces minorités. L’Assemblée salue également de récents événements, notamment la visite historique du Premier ministre grec en Turquie, en janvier 2008, et sa rencontre avec son homologue turc – expression d’une volonté constructive et de respect mutuel.
14. Cependant, des questions restent en suspens et nécessitent que les deux Etats poursuivent leurs efforts; efforts qui ne sauront aboutir sans un dialogue ouvert et constructif avec les membres des minorités concernées.
15. L’Assemblée encourage les autorités des deux pays à tout mettre en œuvre afin de modifier la perception vis-à-vis des membres de ces minorités, qui sont parfois perçus comme des étrangers dans leur propre pays. Il est d’une importance capitale que tant les membres de la majorité que les membres des minorités comprennent et ressentent que ces derniers sont des citoyens à part entière de leur pays de résidence.
16. L’Assemblée encourage par ailleurs les deux pays à signer et/ou ratifier la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. La ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires serait aussi un signe de compréhension et d’acceptation des spécificités culturelles.
17. La Grèce et la Turquie doivent également prendre toute la mesure de l’enjeu que représente l’éducation des membres des minorités. Les gouvernements doivent s’assurer que le niveau d’enseignement dans les écoles des minorités est de qualité et permet une intégration pleine et entière des enfants issus des minorités au sein de la communauté nationale, tout en préservant leur identité culturelle.
18. En ce qui concerne spécifiquement la Grèce, l’Assemblée demande instamment aux autorités grecques:
19. En ce qui concerne spécifiquement la Turquie, l’Assemblée demande instamment aux autorités turques:
B. Exposé des motifs par M. Michel Hunault, rapporteur
Sommaire
I. Introduction
II. Contexte historique et juridique
i. Contours et identité(s) des minorités concernées
ii. Traité de Lausanne et divergences d’interprétation
iii. La clause dite de « réciprocité »
iv. La perception extérieure des minorités de part et d’autre
III. Normes internationales pertinentes
IV. La situation actuelle des minorités
i. Représentation religieuse/clergé
ii. Les fondations – vakfs
iii. L’éducation
iv. Violences/pressions
v. Liberté d’association
vi. Attribution/retrait de la nationalité
V. La nécessité d’une approche modernisée de la protection des minorités
i. Une ‘nouvelle’ approche
ii. Rôle des médias
iii. L’intégration économique
VI. Conclusions et recommandations
*****
I. Introduction
1. Le 17 mars 2006, l’Assemblée parlementaire a décidé de renvoyer à la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, pour rapport, les propositions de résolution relatives à « la liberté de religion et autres droits de l’homme des minorités non musulmanes en Turquie » (Doc. 10714, renvoi?n° 3203) et à « la situation difficile de la minorité musulmane turque en Thrace occidentale, Grèce » (Doc. 10724, renvoi n° 3203). Le 13 avril 2006, la commission m’a nommé rapporteur.
2. La question de la liberté de religion et autres droits de l’homme des minorités non musulmanes en Turquie et de la minorité musulmane en Thrace a été présentée à la commission des questions juridiques et des droits de l’homme sous l’angle juridique découlant du Traité de Lausanne. La commission a pu auditionner lors de sa séance du 23 juin 2008 Mme Asli Bilge, Chargée de cours à l’Université Yeditepe (Istanbul) et chercheure associée au CNRS au centre de recherche « Politique, Religion, Institutions et Sociétés: Mutations européennes » (PRISME), M. Konstantinos Tsitselikis, Professeur Assistant en droits de l’homme, Département des études balkaniques, slaves et orientales, Université de Macédoine (Grèce) et ?M. Alain Chablais, Secrétaire exécutif ad interim, Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (Conseil de l’Europe)1.
3. D’emblée, je souhaite souligner que j’ai pu compter sur l’aide précieuse de mes collègues des délégations grecque et turque lors de mes visites sur place et leur adresse mes vifs remerciements.
4. Comme mes hôtes ont pu le constater lors de nos entretiens sur place, je souhaite que cette note puisse contribuer à bâtir un avenir meilleur pour les membres des communautés minoritaires dans les deux pays. Cela passera nécessairement par une plus grande compréhension, une meilleure connaissance réciproque, plus de respect mutuel mais également par le biais d’un développement économique renforcé dans certaines des régions qui font l’objet de ce rapport.
5. Je suis conscient de la sensibilité des questions abordées tant pour la Grèce que pour la Turquie. La question des minorités – en raison du poids de l’histoire – est empreinte d’une charge émotionnelle très grande qu’il convient de prendre en compte. Il ne s’agit pas non plus de prendre partie par un jugement tranché, ce qui n’est pas dans l’esprit du rapporteur:
6. C’est dans ce contexte que le rapporteur souhaite que ce rapport contribue à une meilleure compréhension de la situation des minorités religieuses dans ces deux grands pays que sont la Grèce et la Turquie.
7. C’est dans cet esprit et animé de ces objectifs que la commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire ont voulu se pencher sur la situation des minorités religieuses dans deux des grands Etats membres du Conseil de l’Europe: la Grèce et la Turquie.
8. Dans ces pays de longues traditions religieuses et culturelles, berceaux de la civilisation aux bords de la Méditerranée, où l’on observe la coexistence des églises et des mosquées, trois religions monothéistes coexistent dans un esprit de tolérance et de compréhension mutuelle qui, en ce début de XXIème siècle, est parfois mis à mal, ce qui est mal vécu par leurs minorités.
9. C’est dans ce but que le présent rapport s’insère: réaffirmer la primauté de la laïcité tout en prenant en compte la réalité des religions dont la libre adhésion et la pratique ne doivent pas être entravées.
10. J’enjoins les parties concernées à regarder vers l’avenir dans un esprit constructif afin d’écrire ensemble une nouvelle page dans l’histoire de la compréhension mutuelle des peuples et des religions.
11. En ce sens, je souhaite citer un témoignage m’ayant beaucoup touché lors de ma visite en Thrace, une jeune membre de la minorité m’a dit « Je ne veux pas d’étiquette. Je souhaite que nous connaissions l’autre pour ce que l’autre est et non pas pour son appartenance à une religion. »
II. Contexte historique et juridique
12. L’objet de ce rapport n’est pas de porter un jugement sur l’histoire passée des minorités mais d’analyser la situation actuelle des minorités concernées, bien qu’il soit impossible de traiter cette question sans référence au contexte historique. La teneur des relations entre la Grèce et la Turquie au cours du XXème siècle a très largement déterminé le traitement de leurs minorités respectives. Les quelques éléments suivants, loin d’être exhaustifs, ont pour but de servir à la meilleure compréhension de la situation actuelle.
13. Deux conventions ont principalement déterminé le traitement des minorités qui font l’objet de ce rapport.2
14. D’une part, c’est selon la Convention d’échange de population obligatoire3 – signée entre la Grèce et la Turquie en janvier 1923 à Lausanne – que les musulmans citoyens grecs vivant en Thrace occidentale et les Grecs orthodoxes citoyens turcs vivant à Istanbul (et à Gökçeada et Bozcaada)4 ont été exemptés de l’échange obligatoire. De cette exemption résulte l’existence actuelle de ces deux groupes minoritaires.
15. D’autre part, le Traité de Lausanne (signé le 24 juillet 1923) accorde un certain nombre de droits aux minorités non musulmanes en Turquie (articles 37 à 44). La Grèce accorde les mêmes droits à sa minorité musulmane (article 45). Dans les deux cas, le Traité de Lausanne ne définit pas les minorités concernées plus avant, pas plus qu’il ne les situe géographiquement.
16. Il est important de noter qu’en 1923, date à laquelle le Traité de Lausanne a été conclu, les deux populations minoritaires exemptées de l’échange des populations étaient comparables en taille dans les deux pays (c’est-à-dire environ 120 000 musulmans en Grèce et 120 000 grecs orthodoxes en Turquie).
17. Aujourd’hui, on estime la minorité musulmane de Thrace5 entre 80 000 et 120 000 personnes alors qu’il ne reste guère plus de 2000 à 4000 grecs orthodoxes en Turquie, essentiellement concentrés à Istanbul6. L’essentiel de la communauté grecque orthodoxe à Istanbul s’est vue contrainte de quitter la Turquie, notamment après des violences incitées ou tolérées par les autorités en 1955.7
18. Le Traité de Lausanne garantit d’une part l’égalité de traitement entre les membres des minorités et la majorité (articles 38 et 39) ; d’autre part il confère des droits spéciaux aux citoyens turcs appartenant à des minorités non musulmanes (mutatis mutandis à la minorité musulmane présente en Grèce) (articles 41 à 43).
19. La Convention d’échange obligatoire de population a ainsi « créé », en les exemptant de l’échange, les minorités qui font l’objet de ce rapport, alors que le Traité de Lausanne a « institutionnalisé » la protection de leurs droits8.
i. Contours et identité(s) des minorités concernées
20. La Turquie compte une population de 72,6 millions composée en très grande majorité de musulmans parmi lesquels les sunnites sont majoritaires9 (99% de musulmans selon le gouvernement turc, un petit peu moins selon l’ONG Mazlum-Der et les représentants de communautés religieuses minoritaires10).
21. On ne dispose pas de données précises quant aux minorités religieuses non musulmanes mais on évalue à 65 000 les Arméniens chrétiens grégoriens, à 23 000 les juifs, de 2 000 à 4 000 les Grecs chrétiens orthodoxes.11 Par ailleurs, on rapporte que 10 000 Baha’ies12, 15 000 chrétiens orthodoxes syriens (syriaques)13, 5 000 yezidis, 3 300 témoins de Jéhovah, 3 000 protestants, et un petit nombre indéterminé de bulgares, chaldéens, nestoriens, géorgiens, catholiques (Eglise catholique romaine) et chrétiens maronites vivraient également sur le territoire turc. Les organisations chrétiennes estiment pour leur part qu’il y a environ 1 100 missionnaires chrétiens dans le pays.
22. Il faut distinguer les minorités officiellement reconnues par l’Etat turc, qui ont un statut juridique spécial de communauté minoritaire et par conséquent un certain nombre de droits, de celles qui ne le sont pas. Les minorités officiellement reconnues sont les chrétiens orthodoxes grecs et arméniens et les juifs.
23. La minorité musulmane est la seule minorité officiellement reconnue en Grèce (sur la base des dispositions du Traité de Lausanne). On estime la minorité musulmane de Thrace entre 80 000 et 120 000 personnes dans une région qui compte au total 362 000 habitants, soit 29 % de la population locale et 0,92% de la population totale du pays (10 620 000). Cette minorité est composée de trois groupes de population ethno-linguistiquement différenciés: musulmans turcophones d’origine turque (40 à 50 %), Pomaques (population autochtone qui parle un dialecte slave et a épousé l’islam durant le régime ottoman) (35 à 40 %) et Roms/Tsiganes musulmans (15 à 20 %)14. Le statut de la minorité musulmane est défini essentiellement par le Traité de Lausanne de 192315.
ii. Traité de Lausanne et divergences d’interprétation
24. Alors que les deux pays se réfèrent régulièrement au Traité de Lausanne lorsque la question des minorités religieuses est abordée, l’interprétation qu’ils en font diverge sur certains points.
• L’interprétation faite par la Turquie de certaines dispositions du Traité de Lausanne:
25. Alors que le Traité de Lausanne contient l’expression « minorités non musulmanes » et n’en désigne aucune en particulier, l’Etat turc n’accorde le statut de minorité qu’à trois (les chrétiens orthodoxes grecs et arméniens et les juifs)16.
26. Par ailleurs, le Traité de Lausanne ne précise rien quant au patriarcat œcuménique orthodoxe grec d’Istanbul et au patriarche. Alors que des hauts fonctionnaires du gouvernement turc affirment souvent publiquement que l’utilisation du terme « œcuménique » en référence au patriarche viole le Traité de Lausanne, il semblerait que certains reconnaissent en privé que le Traité de Lausanne ne mentionne rien sur la question.17 Dans un arrêt du 26 juin 2007, la Haute Cour d’Appel (Cour de Cassation) a rappelé la position publique du gouvernement sur la question, à savoir la non acceptation de l’utilisation du qualificatif ‘œcuménique’ par le Patriarche.18
• L’interprétation faite par la Grèce de certaines dispositions du Traité de Lausanne:
27. Le Traité de Lausanne reconnaît une minorité religieuse musulmane en Thrace et non une minorité nationale turque.19 Sur cette base, les autorités grecques refusent l’utilisation du terme « turc » dans les noms des associations. Saisie de ce refus, la Cour européenne des droits de l’homme a déjà condamné la Grèce à plusieurs reprises (voir paragraphes 142 et suivants).
iii. La clause dite de « réciprocité »20
Article 45 du Traité de Lausanne
« Les droits reconnus par les stipulations de la présente section aux minorités non musulmanes de la Turquie, sont également reconnus par la Grèce à la minorité musulmane se trouvant sur son territoire. »
28. L’article 45 du Traité de Lausanne, qui accorde à la minorité musulmane se trouvant sur le territoire de la Grèce les mêmes droits qu’aux minorités non-musulmanes de Turquie, est l’article charnière dans les relations entre la Grèce et la Turquie en matière de protection des minorités (ou de leur absence de protection délibérée, voire de l’agression envers elles). Evoquant la « réciprocité », l’un ou l’autre des pays a, tour à tour, remis en cause plusieurs de ces droits aux citoyens membres de ces minorités.
29. Comme il a été souligné dans la littérature spécialisée, alors que le Traité de Lausanne institue la notion de réciprocité en des termes positifs, « son application s’est faite dans les deux pays en termes négatifs ».21
30. La Cour constitutionnelle turque a ainsi interprété la section III du Traité de Lausanne selon le principe de réciprocité: la Turquie respectera les droits des minorités conférés par ce traité aussi longtemps que la Grèce les respecte. Une telle interprétation apparaît contraire à l’article 45 du traité (qui prévoit des responsabilités parallèles, et non interdépendantes, pour chaque Etat) et à l’article 60 § 5 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui interdit le principe de réciprocité dans le domaine des droits de l’homme.22
31. Le rapporteur souligne que les membres des minorités concernées sont dans les deux cas des nationaux des pays dans lesquels ils résident. On ne comprend donc guère – autrement que pour des raisons historiques sans rapport avec les droits des individus concernés – en quoi le principe de réciprocité devrait jouer. Alors que les « États-parents » que sont la Grèce et la Turquie peuvent considérer avoir des responsabilités envers les membres des minorités dans le pays voisin, ce sont bien en premier lieu les pays où vivent les minorités qui sont responsables pour leurs propres citoyens, y compris membres des minorités respectives, et non l’inverse.
32. Il est essential de souligner que la Cour européenne des droits de l’homme a affirmé que « la Convention déborde le cadre de la simple réciprocité entre Etats contractants. (…) En concluant la Convention, les Etats contractants n’ont pas voulu se concéder des droits et obligations réciproques utiles à la poursuite de leurs intérêts nationaux respectifs, mais réaliser les objectifs et idéaux du Conseil de l’Europe afin de sauvegarder leur patrimoine commun de traditions politiques, d’idéaux, de liberté et de prééminence du droit »23.
33. Le rapporteur considère que le recours récurrent des deux Etats concernés au principe de réciprocité pour refuser la mise en œuvre des droits garantis à leurs minorités respectives par le Traité de Lausanne est: 1) inacceptable eu égard au droit international des droits de l’homme, 2) anachronique, et 3) nuisible à la cohésion nationale en ce que chaque Etat punit ses propres citoyens.
34. Il serait donc souhaitable que la Grèce et la Turquie, à tous les niveaux administratifs et judiciaires, traitent tous leurs citoyens sans discrimination, indépendamment de la façon dont l’Etat voisin pourrait traiter ses propres citoyens. Il les appelle également à mettre pleinement en œuvre les principes généraux en matière de droits des minorités développés dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (voir section III ci-dessous).
iv. La perception extérieure des minorités de part et d’autre
35. Qu’il s’agisse de la minorité musulmane de Thrace ou de la minorité orthodoxe grecque de Turquie, les deux pays ont adopté une perception extérieure à leur égard depuis la signature du Traité de Lausanne. Le rapporteur a pu le constater facilement: la Turquie exerce sa ‘supervision’ sur la minorité musulmane de Thrace par le biais d’un influent consulat général à Komotini, alors que la Grèce le fait via un bureau des affaires politiques du ministère des Affaires étrangères situé à Xhanti. En Turquie, les minorités religieuses non musulmanes visées par le Traité de Lausanne relèvent également du ministère des Affaires étrangères.
36. Il faut affirmer avec force que dans les deux pays les membres des minorités concernées ne sont pas des ressortissants étrangers mais des citoyens de leurs pays de résidence respectifs.
37. Plusieurs membres des minorités de part et autre se sont plaints auprès du rapporteur de cette continuelle perception en tant qu’ « étrangers » au sein de leur propre pays.
III. Normes internationales pertinentes
38. Après avoir évoqué les particularités historiques et juridiques de la question, le rapporteur souhaite placer ses réflexions dans le contexte des normes en matière de droits des minorités qui s’imposent à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe indépendamment de leur ratification, ou non, des instruments spécifiques en la matière.
39. Le rapporteur souhaite que la Turquie et la Grèce ratifient les instruments spécifiques du Conseil de l’Europe en matière de protection des droits des minorités: la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (STE n° 157, ouverte à signature en 1995)24 et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (STE n°148, ouverte à signature en 1992).25 Néanmoins, le rapporteur note que ces instruments ne sont pas sans pertinence pour ces deux pays puisqu’ils participent activement – au sein du Comité des Ministres – à leurs mécanismes de contrôle.
40. Les normes générales du Conseil de l’Europe, et en tout premier lieu la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention ») par laquelle sont liés tous les Etats membres, font peser des obligations sur tous les Etats en matière de protection des minorités.
41. Bien qu’elle ne confère pas de droits spécifiques aux minorités, la Convention permet aux personnes appartenant aux minorités de faire valoir leurs droits même lorsque l’Etat concerné ne reconnaît pas l’existence de la minorité en question. La Convention garantit, entre autres, un esprit de pluralisme, la liberté d’expression, la liberté de pensée, de conscience, de religion, autant de droits particulièrement pertinents pour les membres de minorités. Le développement de la jurisprudence eu égard à l’interdiction de la discrimination (article 14) est également très important pour les minorités. De plus, le Protocole n°12 à la Convention prévoit une interdiction générale de la discrimination. D’application plus large que l’article 14 de la Convention, il garantit que personne ne doit faire l’objet d’une quelconque forme de discrimination par aucune autorité publique et sous quelque motif que ce soit. Le rapporteur encourage les nombreux Etats membres n’ayant encore ni signé, ni ratifié ce protocole additionnel à le faire sans délai.
42. La Convention-cadre conservera cependant toujours une valeur ajoutée notamment en termes de droits renforcés, tel que le droit à une participation effective des membres des minorités, et le rapporteur pense que la ratification par la Grèce et la Turquie de cet instrument ainsi que de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires serait opportune.
IV. La situation actuelle des minorités
43. Lors de ses visites dans les deux pays, le rapporteur a rencontré des représentants des minorités. Les difficultés auxquelles ils doivent faire face sont ressorties assez clairement de ces entretiens et sont exposées ci-dessous. Le rapporteur a choisi de respecter l’ordre alphabétique et présentera sous chaque section d’abord la situation en Grèce puis celle en Turquie.
44. En règle générale, le rapporteur a constaté que les membres des minorités religieuses peuvent exercer leur religion librement dans les deux pays. Le rapporteur se doit d’ajouter a priori qu’il a ressenti une plus grande sérénité au sein de la minorité musulmane de Thrace, les minorités religieuses non musulmanes de Turquie ont exprimé de légitimes interrogations26. Le rapporteur a pu mesurer en Thrace la coexistence pacifique de la mosquée et de l’église, preuve d’une coexistence, d’un respect et d’une compréhension mutuelle.
i. Représentation religieuse/clergé
Grèce: Les muftis
45. En Thrace, on compte trois muftis élus (Rhodopi, Xanthi, Komotini) et deux muftis nommés, 270 imams et environ 300 mosquées.27 Depuis plusieurs années, la procédure de nomination/élection des muftis pose question. En pratique, deux systèmes parallèles coexistent.
46. La loi n° 2345/1920 – qui ne fut jamais promulguée – disposait que les muftis étaient directement élus par les musulmans ayant le droit de vote selon des critères fixés pas la loi. Cependant, en 1990 le système de nomination des muftis fut modifié suite à une réforme législative. Le décret présidentiel du 24 décembre 1990, abrogeant la loi 2345/1920, dispose que les muftis sont nommés par décret présidentiel, sur proposition du ministre de l’Education et des Affaires religieuses, qui à son tour doit consulter un comité composé du préfet local et d’un certain nombre de dignitaires musulmans choisis par l’Etat.
47. Après ces changements législatifs, la communauté musulmane a élu ses muftis alors même que des muftis avaient été nommés par le président de la République conformément à la législation de 1990. Les muftis élus n’ont pas été reconnus par les autorités publiques et certains d’entre eux ont même fait l’objet de poursuites pénales pour usurpation des symboles religieux. Les muftis concernés ont porté l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme au motif que leurs droits au titre de la Convention auraient été violés. Dans son arrêt Serif c. Grèce28 et dans ses arrêts Agga c. Grèce29, la Cour, qui conclu à la violation de l’article 9 CEDH par la Grèce, constate que « punir une personne au simple motif qu’elle a agi comme chef religieux d’un groupe qui la suit volontairement ne peut toutefois guère passer pour compatible avec les exigences d’un pluralisme religieux dans une société démocratique. »30
48. L’interprétation contestée des articles 175 et 176 du code pénal (punissant le fait d’usurper la fonction de ministre de culte et de porter, publiquement et sans droit la tenue officielle religieuse d’un ministre de culte) a été rapidement modifiée, les juridictions nationales ayant donné effet direct à l’arrêt Serif c. Grèce31. Ainsi, les trois autres condamnations prononcées à l’encontre de M. Agga en 1997 et 1998 sur la base des articles en question du code pénal, ont été annulées le 28 mars 2001 par le tribunal pénal de Lamia32. Cependant, lors de sa 982ème réunion DH de décembre 2006, le Comité des Ministres a noté « avec regret que les mesures générales prises en réponse aux précédents arrêts similaires de la Cour (Serif, Agga n°2 – Résolution finale ResDH(2005)88) n’ont pas permis d’éviter de nouvelles violations similaires ». Depuis, les autorités grecques ont traduit les arrêts pertinents de la Cour de Strasbourg et les ont transmis à tous les juges du pays. Les délégués des Ministres reprendront l’examen de ces points lors de leur réunion des 2-4 juin 2009 aux fins de l’examen des mesures générales adoptées et de leurs effets en pratique.
49. Le rapporteur, qui a rencontré des muftis élus et des muftis nommés, a pu constater que la situation de coexistence des deux types de muftis perdure. Il a le sentiment que les autorités grecques s’en accommodent. Il est vrai que la Cour a statué que « dans une société démocratique, l’Etat n’a pas besoin de prendre des mesures pour garantir que les communautés religieuses demeurent ou soient placées sous une direction unique »33.
50. Par ailleurs, si la Cour de Strasbourg a reconnu que cette situation de coexistence était susceptible d’entraîner des tensions, elle a également affirmé que « le rôle des autorités en pareilles circonstances ne consiste pas à éliminer la cause des tensions en supprimant le pluralisme mais à veiller à ce que les groupes concurrents se tolèrent les uns les autres »34.
51. Mais a contrario, l’Etat ne devrait pas s’immiscer dans les affaires religieuses de telle manière à créer une division artificielle au sein de la communauté religieuse. La question de la désignation des muftis devrait être une question purement religieuse, laissant le soin à la minorité de choisir ses muftis (selon une pratique d’ailleurs bien établie dans tous les Etats membres du Conseil de l’Europe).
52. Il est important de souligner que le poste de mufti a une dimension économique importante. En effet, ce sont les muftis qui détiennent les clés de fondations et donc de leurs finances. Ce sont donc les muftis nommés qui détiennent l’essentiel des biens de la minorité (et ce directement des autorités centrales, puisqu’ils sont nommés par elles). Cet élément est mal perçu par les membres de la minorité, qui se sentent dépossédés.
53. Il convient de remarquer aussi qu’en vertu de la loi n° 2345/1920, les compétences des muftis ne se réduisent pas à des fonctions religieuses, mais qu’ils détiennent également les compétences de juge pour statuer sur des litiges entre musulmans en matière familiale et successorale dans la mesure où ces litiges sont régis par le droit islamique.
54. Cette question – qui n’a pas été abordée par la Cour dans son arrêt – demeure cependant en suspens. La Cour n’a pas examiné l’affaire sous l’angle des compétences juridictionnelles des muftis mais a simplement relevé à cet égard « qu’hormis une vague assertion selon laquelle le requérant avait officié lors de cérémonies de mariage et s’était livré à des activités administratives, les juridictions internes l’ayant condamné n’ont mentionné dans leur décision aucun acte précis qui aurait été accompli par l’intéressé en vue de produire des effets juridiques »35. Cela pourrait laisser supposer que l’utilisation dans les faits des compétences de juges par les muftis élus pourrait poser problème. En effet, si les muftis élus – non reconnus par les autorités – prononcent des mariages, des divorces ou encore règlent des différents en terme de succession, ces décisions encourent le risque d’être nulles et non avenues.
55. Par ailleurs, l’application de la charia36 peut se révéler problématique37 et le rapporteur est particulièrement préoccupé par ce qui a été rapporté par un des experts auprès de la commission selon lequel « 99 % des décisions des muftis sont avalisées par les tribunaux grecs, même lorsqu’elles enfreignent les droits des femmes et des enfants tels qu’ils ressortent de la Constitution ou de la Convention européenne des droits de l’homme »38.
56. En 2005, le Comité des droits de l’homme du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) s’était dit préoccupé par les obstacles auxquels peuvent se heurter les femmes musulmanes du fait que le droit général grec ne s’applique pas à la minorité musulmane de Thrace en matière de mariage et d’héritage; il avait demandé instamment à la Grèce de faire en sorte que les femmes musulmanes prennent davantage conscience de leurs droits et des recours à leur disposition et qu’elles bénéficient des dispositions du droit civil grec.39 Alors que dans la pratique les muftis, élus ou nommés, ont déjà quasiment perdu leurs compétences judiciaires, le rapporteur pense que ces prérogatives devraient être supprimées.
57. Une fois ces prérogatives supprimées, les muftis (devenus de simples chefs religieux) pourraient alors être choisis librement par la minorité, mettant ainsi un terme à la confusion régnante. Cela aurait également pour effet positif de rendre à la minorité les biens et ressources appartenant aux fondations religieuses.
58. A ce sujet, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a indiqué « qu’il serait favorable au retrait de la compétence judiciaire des muftis étant donné les graves questions de compatibilité de cette pratique avec les normes internationales et européennes en matière de droits de l’homme; il serait par conséquent également favorable à l’élection directe des muftis (uniquement en tant qu’experts du droit coranique) par les membres de la minorité musulmane ». Entre-temps, il a invité les autorités grecques « à prendre rapidement toutes les mesures qui s’imposent en vue de renforcer l’examen et le contrôle au fond, par les tribunaux nationaux, des décisions judiciaires prises par les muftis en vue de vérifier qu’elles sont effectivement et entièrement conformes aux normes internationales et européennes en matière de droits de l’homme. »40
59. Par ailleurs, les membres de la minorité musulmane ont exprimé leur inquiétude eu égard à la loi n° 3536/2007 qui prévoit que l’Etat grec nommera 240 professeurs de droit islamique (dont certains pourront officier en tant qu’imams). Alors que les connaissances en droit islamique seront évaluées par les muftis nommés (dont la légitimité est contestée par les membres de la minorité), c’est un conseil composé de professeurs d’université et de représentants de l’Etat grec qui examinera si les candidats répondent bien aux exigences requises.
Turquie
- Patriarcat œcuménique/dénomination
60. Le patriarcat grec-orthodoxe d’Istanbul (qui se nomme « de Constantinople »)41 a la préséance sur les trois autres patriarcats orthodoxes grecs d’Antioche, de Jérusalem et d’Alexandrie et sur les Eglises orthodoxes autocéphales. Sa juridiction s’étend aujourd’hui à la Turquie et à la diaspora grecque orthodoxe en Europe et en Amérique. Les orthodoxes grecs de nationalité turque ne représentent qu’une petite minorité.42
61. Les autorités turques ont souvent reproché au patriarcat d’utiliser la dénomination de « Patriarche œcuménique » comme étant une prétention à un rôle supranational.
62. Bien qu’elle ait rendu une décision d’acquittement envers le Patriarcat dans un arrêt du 26 juin 2007, la Cour de Cassation turque rappelle qu’il n’existe pas de base légale en droit turc pour se désigner comme « œcuménique » et que le Patriarcat n’a pas la personnalité juridique. Dans une résolution d’octobre 2007, le Parlement européen a exprimé son inquiétude au sujet de cette décision43.
63. La non-reconnaissance par les autorités turques du caractère ‘œcuménique’ du Patriarcat est chronique et ressentie par les membres de la minorité et par des observateurs internationaux comme la volonté d’amoindrir l’importance du Patriarcat. Pourtant, le Patriarcat a bien indiqué au rapporteur que l’usage de ce titre, en vigueur depuis le 6ème siècle, n’a aucun caractère politique. Selon le Patriarcat, les autorités turques défendraient la thèse que le Traité de Lausanne aurait aboli le qualificatif ‘œcuménique’, or le Traité n’aborde en rien cette question. Le Patriarcat a également indiqué que les courriers officiels adressés au Patriarche se réfèrent au « Premier prêtre » afin d’éviter le terme ‘œcuménique’.
64. Comme l’a fait remarquer l’un des experts invités à une audition devant la commission « sous l’angle historique, le terme « œcuménique » fait référence à la hiérarchie des patriarcats grecs orthodoxes à travers le monde, et il possède une connotation et une importance ecclésiastiques internes qui relèvent de la liberté d’expression religieuse et de la protection de l’autonomie de la minorité. » Il remarque également que « ces derniers temps, le gouvernement turc semble avoir minimisé l’importance politique de cette question. »44 En effet, un espoir en ce sens a également été souligné par le Patriarcat lors de la visite du rapporteur. Le Patriarcat s’est déclaré satisfait que pour la première fois, lors de la visite historique du Premier ministre grec en Turquie en janvier 2008, le Premier ministre turc ait indiqué que la question de la dénomination du Patriarche concernait uniquement les grecs orthodoxes.
65. L’absence de personnalité juridique touche toutes les communautés (patriarcat œcuménique de Constantinople, patriarcat arménien d’Istanbul, archevêché catholique arménien d’Istanbul, exarchat orthodoxe bulgare et le grand rabbinat) et a des conséquences directes en termes de droit à la propriété et de gestion des biens. Selon les interlocuteurs du rapporteur, les patriarches grec et arménien ainsi que le Grand Rabbin ont tous les trois essayé de prendre contact avec le gouvernement au sujet de leur absence de personnalité juridique, mais sans succès à ce jour. Cette situation demeure préoccupante (ainsi que l’avait déjà fait remarquer le Commissaire aux droits de l’homme en 2003)45. La lecture de l’arrêt Fener Rum Patrikligi (Patriarcat Œcuménique) c. Turquie, dans lequel la Cour reconnaît que le Patriarcat œcuménique détenait certaines propriétés, devrait amener les autorités turques à revoir leur position en la matière46.
- la formation du clergé
66. En Turquie, les minorités rencontrent de sérieuses difficultés pour former de nouveaux membres du clergé.
67. Suite à une loi plaçant l’éducation religieuse sous contrôle de l’État, l’école théologique grecque-orthodoxe de Heybeliada (séminaire de Halki) a été fermée en 197147. Les autorités ont considéré que le nombre d’étudiants était trop faible pour maintenir ce séminaire en fonctionnement (thèse que le Patriarcat conteste). Le Patriarcat, qui réclame depuis lors la réouverture de la faculté avec le statut dont elle jouissait avant 1971, souhaite que tous les orthodoxes, quelle que soit leur nationalité, puissent suivre les enseignements du séminaire de Halki.
68. En 2006, sur pression de l’Union européenne et des Etats-Unis48, une tentative de réforme susceptible de permettre la réouverture du séminaire de Halki a échoué devant le Parlement turc qui s’y est opposé.
69. Face à ces difficultés de former de nouveaux membres du clergé, une solution est de faire venir des religieux de l’étranger mais ceux-ci sont alors confrontés à la difficulté d’obtenir un permis de travail. Le rapporteur appelle de ses vœux à la réouverture du séminaire de Halki. Alors que la délégation turque précise que « les membres du clergé étrangers peuvent obtenir un permis de séjour et, en conséquence, exercer leurs fonctions en Turquie », la délégation grecque fait remarquer que « le cadre législatif pertinent n’est pas toujours clair, confrontant ainsi les personnes intéressées à des obstacles administratifs pour l’obtention de ces permis. A titre d’exemple, les demandes du Patriarcat œcuménique, soumises en février 2007, n’ont été honorées que récemment (décembre 2008). »
70. Les autorités posent en effet les conditions de citoyenneté turque et de travail en Turquie au moment des élections pour la désignation de métropolites. Alors que le gouvernement n’avait pas donné de réponse formelle quand le patriarche œcuménique Bartholomé a nommé en 2004 six métropolites non citoyens turcs au Saint Synode (une première en la matière en 80 années d’histoire du pays)49, dans sa décision du 26 juin 2007, la Cour de cassation turque a rappelé la position officielle selon laquelle le patriarcat est une institution dépourvue de personnalité juridique et que seules les personnes ayant la nationalité turque et travaillant en Turquie au moment des élections peuvent participer et être élues aux élections religieuses organisées au sein du Patriarcat (ce qui inclut la désignation des métropolites). A ce jour, le Patriarcat grec compte huit ressortissants américains et grecs qui y travaillent donc dans l’illégalité (à cet égard, les autorités turques ont fait comprendre au rapporteur qu’elles fermaient les yeux « en connaissance de cause » sur cette situation irrégulière afin d’aider la minorité). Compte tenu de la taille actuelle de la communauté grecque orthodoxe, le Patriarcat considère ne plus pouvoir fonctionner normalement avec cette condition de nationalité stricte.
71. Dans les commentaires qu’elle a fournis au rapporteur, la délégation turque auprès de l’Assemblée a demandé au rapporteur de préciser que « la Turquie a autorisé le Patriarcat à rester à Istanbul à la condition qu’il fournisse des services uniquement destinés à répondre aux besoins religieux et spirituels de la minorité orthodoxe grecque résidant à Istanbul et que le Patriarche soit un citoyen turc. » Ce à quoi la délégation grecque a répondu en précisant que « En 1923 et 1970, les autorités turques ont promulgué des décrets imposant des restrictions à l’élection du Patriarche œcuménique, ainsi qu’aux Métropolites qui l’élisent. Ces décrets stipulent que le Patriarche et les Prélats participant à l’élection du Patriarche œcuménique doivent être des citoyens turcs, accomplissant leurs devoirs religieux en Turquie. Le 26 juin 2007, la Cour suprême de Turquie (Yargitay) a confirmé la validité de ces restrictions. Or, selon les Canons de l’Eglise orthodoxe, le Patriarche doit être élu par l’ensemble de la Prélature du Patriarcat œcuménique. Actuellement, sur la totalité des prélats relevant de la juridiction du Patriarcat œcuménique au plan mondial, moins de 20 personnes sont de nationalité turque et accomplissent leurs devoirs en Turquie, et elles seules sont autorisées à élire le Patriarche ou à être élues en tant que tel. Par ailleurs, à ce jour, la jeune génération du clergé ne compte que quelques rares prêtres et diacres de nationalité turque. Ces restrictions auront très probablement pour conséquence de placer dans un avenir proche le Patriarcat œcuménique dans l’impossibilité d’élire un Patriarche acceptable par les autorités turques. »
72. Le Patriarcat a regretté auprès du rapporteur un refus de dialogue à ce sujet de la part des autorités turques. Le Patriarcat a fait savoir au rapporteur qu’il aurait envoyé 84 lettres à ce sujet au gouvernement turc et que ces 84 lettres seraient restées systématiquement sans réponse. Par ailleurs, le Patriarcat aurait proposé aux autorités de mettre en place un comité mixte de discussion (composé de deux représentants du gouvernement et de deux représentants du Patriarcat). Là encore, cette proposition serait restée sans réponse: le Conseil de l’Europe et votre rapporteur ont vocation à être un lien entre les partis.
73. En septembre 2007, le Patriarcat a rencontré le Président turc, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l’Intérieur et le ministre de l’Education à qui il a clairement exposé tous les problèmes concernant le Patriarcat. Il entretient également des contacts réguliers avec les administrations turques compétentes. Les contacts et le dialogue engagés avec les communautés et institutions non musulmanes devraient être renforcés et donner lieu à des résultats tangibles.
74. Le séminaire des orthodoxes arméniens (séminaire de Skudari) ainsi que l’école rabbinique ont également été fermés (en raison d’un nombre insuffisant d’étudiants).
75. Les représentants de la communauté juive ont fait savoir au rapporteur sans la moindre ambiguïté que la question de la formation du clergé n’est pas un problème pour eux50, pas plus que l’obligation pour les membres du clergé d’avoir la nationalité turque. Au contraire, arguant de différences culturelles trop importantes, ils ne souhaitent pas que des étrangers soient membres de leur clergé en Turquie.
76. Les représentants de la communauté orthodoxe arménienne quant à eux regrettent de ne pas avoir les moyens d’envoyer leurs membres se former à l’étranger et souhaiteraient qu’un département d’étude de la religion orthodoxe arménienne soit ouvert dans une université turque. Pour cette minorité également la condition de nationalité turque n’est pas problématique.
77. Lors de la visite du rapporteur en Turquie, les autorités ont fait état d’une proposition de rouvrir le séminaire en tant que département de la faculté de théologie de l’université d’Istanbul. Le recteur de l’université de Galatasaray a précisé au rapporteur avoir rencontré les Patriarches grec, arménien et le Grand rabbin afin de discuter de la possibilité d’ouvrir des départements de théologie de leurs religions au sein de l’université publique. Ce projet témoigne d’une volonté d’apaisement et de dialogue.
78. D’après le vice-recteur, le Patriarche arménien et le Grand rabbin sont d’accord avec cette proposition alors que le Patriarche grec s’est montré réservé. Il n’est pas favorable à cette proposition car les universités dépendent du Conseil supérieur de l’enseignement (YÖK) auquel le recteur a rendu compte de ces positions.
79. A ce sujet, le Patriarcat grec orthodoxe a fait remarquer au rapporteur que cette proposition du recteur date de 1994 et qu’il ne s’agit que d’une simple proposition orale n’ayant jamais pris forme écrite. Il serait souhaitable que les parties explorent cette solution de façon officielle.
ii. Les fondations – vakfs
80. Ainsi que l’a défini l’un des experts devant la commission: « Les fondations des minorités, ou vakfs sont un héritage aussi bien grec que turc du droit ottoman. Il s’agit d’institutions religieuses dont les revenus sont attribuables à la collectivité. Leur patrimoine immobilier provient de donations, qui peuvent être accumulées. Ces fondations constituent des entités juridiques particulières faisant exception au cadre juridique général régissant les fondations en droit civil grec et turc. »51
Grèce
81. Le rapporteur note l’adoption en février 2008 de la loi n° 3647, laquelle devrait être en mesure de régler, pour une partie substantielle, les problèmes qui duraient depuis des décennies autour du statut juridique des vakf. A ce jour, et malgré des législations successives, nombre de problèmes liés au fonctionnement des vakfs subsistent (notamment eu égard à l’enregistrement des biens et à l’élection des membres des comités de gestion). Selon cette nouvelle loi, les vakfs sont reconnus en tant que personnes morales de droit privé. Par contre, la question du statut de la loi islamique (à laquelle la loi renvoie) n’est pas clarifiée. Pour que cette loi apporte les améliorations attendues, encore faudra-t-il que, contrairement aux législations antérieures, elle soit réellement appliquée. La délégation turque a informé le rapporteur dans ses commentaires que la loi n’aurait pas été préparée en consultation avec la minorité et que les amendements demandés par la minorité n’auraient pas été pris en compte.
82. Le rapporteur relève avec beaucoup de satisfaction le commentaire de l’un des experts selon lequel « pour la première fois, la référence à la clause de réciprocité a été supprimée ». Cela démontre une disposition à distinguer enfin la situation de la minorité dans l’un des pays de celle de la minorité dans l’autre pays et de mettre définitivement un terme à la logique de représailles. Il s’agit d’une évolution très encourageante.
83. Concernant le droit de construire des temples et lieux de culte et de les utiliser, l’article 27 de la loi 3467/2006 a supprimé une des conditions exigées pour la construction de temples et lieux de culte: l’avis préalable de l’autorité ecclésiastique (du métropolite local)52. Cette condition était considérée depuis longtemps comme inacceptable53. Cependant, dans ses commentaires, la délégation turque rapporte que la minorité aurait des difficultés lors de la construction de mosquées, notamment en ce qui concerne la hauteur des minarets.
84. Par ailleurs, la délégation grecque a fait savoir dans ses commentaires que la loi 3554/2007 a dispensé les vakfs musulmans de déclaration fiscale sur les revenus, les biens fonciers et les grands domaines des années précédentes et le cumul de leurs dettes enregistrées, leurs amendes et les hypothèques existantes ont été annulées. A compter de 2008, les vakfs sont également exonérés de l’impôt foncier sur les grands domaines. La délégation turque déplore dans ses commentaires que la loi 3554/2007 ne serait pas encore entrée en vigueur. Si tel était le cas, le rapporteur pense qu’il serait souhaitable que cette loi entre en vigueur le plus rapidement possible.
Turquie
85. Dans son rapport de 2003, le Commissaire aux droits de l’homme avait ainsi décrit les difficultés rencontrées en termes de propriété des institutions religieuses « Ces institutions, ayant pour la plupart acquis une personnalité juridique en 1936 ont rencontré des difficultés pour gérer et disposer librement de leur propriété et pour acquérir de nouveaux biens immobiliers. De plus, de nombreux biens appartenant à des paroisses, privées en tant que telles de personnalité juridique, ont été enregistrés au cadastre sans indication de propriétaire, alors que d’autres ont appartenu à des associations minoritaires religieuses qui se sont de fait dissoutes, faute d’effectifs suffisants. Ces propriétés, considérées abandonnées, sont passées à l’Etat. En ce qui concerne notamment la minorité orthodoxe grecque, la réduction de ses effectifs de plus de 100.000 au début du XXe siècle à moins de 4.000 actuellement, l’absence de personnalité juridique du Patriarcat d’Istanbul et l’impossibilité pour les membres du clergé d’être membres des associations minoritaires et de leurs conseil d’administration a eu comme effet la dépossession de très nombreuses propriétés à Istanbul et ailleurs. »54
86. En 1935, la loi n° 2762 reconnu la personnalité juridique des fondations créées sous l’Empire ottoman et en 1936 il fût exigé qu’elles inscrivent leurs biens immobiliers au registre foncier.
87. Selon une jurisprudence de la Cour de cassation datant de 1974, ces déclarations sont considérées comme les actes de création des fondations excluant, sauf clause explicite contraire, que ces fondations ne puissent acquérir par la suite des biens immobiliers supplémentaires à ceux figurant dans ladite déclaration55. Selon les précisions apportées par les délégations grecque et turque, la loi n°5737 autorise toutefois l’enregistrement des biens donnés aux fondations/achetés après 1936 et qui appartenaient au Trésor public ou à la Direction générale des fondations mais n’a pas remédié à la situation pour ce qui est des propriétés qui, à un stade ultérieur, ont été vendues à de tierces parties.
88. Après 1974, sur la base de cette jurisprudence, les fondations pieuses ont fait l’objet d’expropriations massives et la gestion d’un très grand nombre d’entre elles (considérées comme éteintes, ou mazbut) est tombée sous la responsabilité de la Direction générale des vakfs. Comme l’a fait remarquer M. Gross dans son rapport sur les îles de Gökçeada et Bozcaada, la procédure de mazbut « ne s’applique pas seulement aux lieux de culte, mais à tous les biens d’une paroisse (y compris les églises, les bâtiments scolaires, les maisons et les champs). »56 Le nombre de biens appartenant effectivement aux minorités religieuses a été considérablement et durablement réduit.
89. La législation turque relative aux vakfs a suscité de nombreuses affaires devant la Cour européenne des droits de l’homme qui a, à plusieurs reprises, condamné la Turquie. Dans l’affaire Fener rum erkek lisesi vafki c Turquie, la Cour constate en janvier 2007 qu’« aucune disposition de la loi n° 2762 n’interdisait aux fondations régies par ladite législation l’acquisition de biens outre que ceux figurant dans la déclaration de 1936. »57 Dans l’affaire en question, la Cour conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n°1 en ce que l’ingérence n’était pas prévue par la loi, elle a en effet considéré que la jurisprudence de 1974 ne répondait pas aux exigences de « prévisibilité »58. Nombre de fondations ont acquis des titres de propriété entre 1936 et 1974 en ayant la certitude que ces transactions étaient légales. Ces titres leurs ont été retirés sur la base de la jurisprudence de 1974, alors que, par analogie, il est clair que toutes les annulations de titres de propriété de ce type sur la seule base de cette jurisprudence sont incompatibles avec la Convention59.
90. La législation sur les fondations a fait l’objet de nombreuses modifications, notamment dans le contexte du paquet d’harmonisation législative européenne (2002-2003).60
91. Suite à ces réformes législatives, certaines fondations ont pu acquérir et enregistrer des biens immobiliers et des conseils d’administration des fondations ont pu être élus. Mais, comme le fait remarquer le Commissaire aux droits de l’homme, « la réglementation en question n’a aucun effet rétroactif et ne concerne pas les propriétés ayant appartenu aux établissements religieux ou aux paroisses et ayant passé à la propriété de l’Etat avant 2002, en tant que propriétés abandonnées. »61
92. La loi n° 5737, adoptée début 2008, est censée apporter de nouvelles réponses aux problèmes des fondations pieuses et le rapporteur note avec satisfaction que cette nouvelle loi prévoit la représentation des minorités à l’assemblée générale de la Direction des fondations et lève toute restriction sur l’acquisition et la cession de biens immobiliers par les vakfs.
93. La délégation turque a précisé dans ses commentaires que la nouvelle loi accorde aux fondations de la communauté non musulmane, entre autres, le droit:
94. Pourtant, le rapporteur regrette que l’occasion n’ait pas été saisie de, comme c’est le cas dans la nouvelle loi grecque, retirer toute référence au principe dit de réciprocité. Au contraire, l’article 2 (2) de la loi stipule que la mise en œuvre de la loi est contingente du principe de réciprocité. Le rapporteur pense qu’une telle disposition n’a pas sa place dans cette loi62.
95. La nouvelle loi ne règle nullement la question de la restitution des biens perdus depuis 1974 au profit de la Direction des fondations, pas plus qu’elle ne prévoit d’indemnisation en cas d’impossibilité de restitution. La délégation turque rétorque dans ses commentaires que la nouvelle loi sur les fondations (n°5737) prévoit la restitution de l’ensemble des biens enregistrés au nom du Trésor public ou de la Direction générale des fondations.
96. Enfin, le rapporteur est préoccupé par la disposition qui stipule que les fondations nouvellement créées le sont en respect du code civil turc. En effet, l’article 101(4) du code civil turc interdit la création de fondations en vue de soutenir un groupe d’une origine quelconque ou une communauté. Dans la pratique, cela risque d’empêcher la création de nouvelles fondations par les groupes minoritaires.
97. Beaucoup dépendra aussi de l’application des nouvelles dispositions dans la pratique administrative et judiciaire. Le rapport de M. Gross, précité, fait état de réelles discriminations à l’égard de la minorité grecque orthodoxe à ce niveau. Il faut un changement non seulement des lois, mais aussi des mentalités pour surmonter ces problèmes.
98. Un élément a été mis en avant par les interlocuteurs du rapporteur, à savoir la limitation géographique des fondations pour l’élection de leurs conseils d’administration. Pour prétendre être élus dans ces conseils, les personnes doivent habiter dans le quartier dans lequel la fondation a son siège. Pourtant, pour certaines fondations une solution raisonnable a pu être trouvée: certaines fondations, comme par exemple celle de l’hôpital arménien, ont été reconnues comme agissant sur l’ensemble d’Istanbul. Cela permet d’élire des conseils d’administration avec des membres de la communauté habitant tout Istanbul. Selon les précisions de la délégation turque, la réforme législative de septembre 2004 autorise les fondations de la communauté non musulmane à organiser librement leurs élections et à élargir leur circonscription électorale. La délégation grecque rapporte cependant que cette possibilité est sujette à l’autorisation préalable de la Préfecture d’Istanbul. Plusieurs fondations auraient rencontré des obstacles sérieux pour obtenir ces autorisations. La délégation turque conteste ce point.
99. Dans le contexte du droit de propriété, la communauté juive a fait part d’un problème spécifique au rapporteur. La communauté juive s’est plainte de constructions d’habitation sur les cimetières juifs. En théorie, les cimetières juifs appartiennent aux municipalités, mais l’usufruit en revient à la communauté juive et les concessions y sont illimitées. La communauté juive a clôturé les cimetières mais rencontre ce type de difficultés surtout pour les anciens cimetières, notamment en Anatolie (région dans laquelle elle a perdu le contrôle des cimetières car la communauté sur place a disparu). Or, la Loi n° 3998 prévoit que les cimetières qui appartiennent aux communautés ne peuvent pas être donnés aux municipalités. Selon les membres de la communauté juive, cette loi n’est pas appliquée.
100. Par ailleurs, on rapporte que deux églises protestantes et une assemblée de témoins de Jéhovah n’ont pas pu enregistrer leurs lieux de culte63.
iii. L’éducation
101. Le Traité de Lausanne est la base légale du système éducatif des minorités dans les deux pays. Les articles 40 et 41 du Traité disposent que la minorité a le droit de créer des écoles publiques et privées. Le Protocole culturel de 1951 entre la Grèce et la Turquie prévoit un échange annuel de 25 enseignants (nombre ultérieurement porté à 35) et le Protocole culturel de 1968 prévoit l’échange de manuels scolaires entre la Grèce et la Turquie. Il semblerait cependant que l’échange de manuels scolaires ne soit effectif que depuis 2001. Apparemment, la Grèce aurait unilatéralement réduit le nombre d’enseignants participants à l’échange à 16. Bien que la Turquie continue de soumettre une liste de 35 enseignants, la Grèce n’en accepte plus que 16 ; elle a pour sa part détaché seulement 14 enseignants à Istanbul pour l’année scolaire 2008-2009.
102. L’enseignement des minorités est un enjeu de taille pour les deux pays. S’il est vrai que le droit à l’éducation est un droit fondamental reconnu, il n’en va pas de même de l’enseignement en langue minoritaire. Les instruments contraignants du Conseil de l’Europe allant en ce sens n’ont été ratifiés ni par la Grèce, ni par la Turquie.
Grèce
103. On constate de grandes disparités de niveau entre les écoles minoritaires et les écoles de la majorité (écoles grecques) en Thrace. Certains membres de la minorité choisissent d’ailleurs d’envoyer leurs enfants dans les écoles de la majorité afin de leur garantir une éducation de qualité. Ce choix s’explique également en raison du fait qu’il n’existe que deux établissements secondaires supérieurs pour les minorités dans la région (ce qui ne peut évidemment pas suffire pour tous les enfants issus de minorités) et deux écoles religieuses (medrese) à Komotini et Echinos (dont l’enseignement est réputé totalement anachronique). Les membres de la minorité réclament l’ouverture de nouvelles écoles pour la minorité.
104. L’accès à une éducation de qualité est particulièrement difficile dans les villages montagneux dans lesquels habitent essentiellement des pomaques. Les membres de la minorité Rom doivent également faire face à un important absentéisme des enfants.
105. Alors qu’une partie des membres de la minorité (principalement les jeunes) est consciente des lacunes dans la maîtrise de la langue grecque par les membres de la minorité, et combine ses efforts afin de l’améliorer, une autre partie (en moyenne nettement plus âgée) semble surtout préoccupée par la maîtrise de la langue turque.
106. Le rapporteur a en effet pu constater directement qu’un nombre significatif de ses interlocuteurs ne maîtrise pas la langue grecque. Selon les dires de membres de la minorité, seul environ 20% des enfants issus de la minorité maîtrisent à peu près le grec à leur sortie de l’école élémentaire. C’est un chiffre extrêmement bas. Cela est dû, entre autres, au fait qu’une grande partie des membres de la minorité s’exprime exclusivement en langue turque, regarde exclusivement les chaînes de la télévision turque et, par conséquent, est assez mal intégrée au sein de son propre pays, la Grèce. D’ailleurs, il est assez significatif de constater que les mariages mixtes entre membres de la majorité et membres de la minorité sont quasiment inexistants.
107. Afin de remédier à cette situation, de nombreux projets ont été entrepris en Thrace en vue d’améliorer le niveau d’éducation des enfants de la minorité64.
108. Entre autres, des mesures de discrimination positive ont été instituées. Les candidats musulmans aux examens d’entrée à l’université ne sont pas soumis à la condition d’avoir au minimum la moyenne à ces examens. Par ailleurs, en 1996 un quota d’admission de 0,5% d’étudiants musulmans entrant à l’université a été institué. La loi 3404/2005 a mis en place la possibilité d’instaurer également un quota distinct de 0,5% des places dans les instituts universitaires technologiques. En termes d’accompagnement financier, l’organisme de bourses (IKY) a mis en place un programme spécifique de bourses pour les étudiants musulmans de Thrace65.
109. Par ailleurs, un programme pilote d’enseignement du turc dans cinq collèges publics en Thrace, comme choix possible de langue étrangère (deux niveaux: débutant et avancé), a été lancé. La délégation turque a fait remarquer dans ses commentaires que « des cours facultatifs de turc dans les écoles publiques ne peuvent remplacer le droit à un système d’éducation destiné aux minorités ».
110. Pour la première fois, des cours privés de langue turque ont été proposés aux enseignants du programme en langue grecque des écoles minoritaires.
111. Le rapporteur souhaite attirer l’attention sur un programme spécifique « Education des enfants musulmans »66 dont les actions ainsi que l’engagement remarquable des protagonistes l’ont positivement impressionné: lutte contre l’arrêt anticipé de l’école, renforcement de l’apprentissage de la langue grecque, compréhension la plus étendue possible des résultats positifs de l’insertion des jeunes de la minorité dans le système éducatif. Les Centres de soutien au programme d’éducation des enfants musulmans (neuf au total, et deux itinérants dans la région montagneuse de Rhodopi) donnent des informations aux parents et aux enseignants. Les parents musulmans y ont également la possibilité d’apprendre le grec67. Par ailleurs, dans le cadre de ce projet, des activités (rencontrant un franc succès) sont organisées à l’attention des enfants issus de la minorité comme de la majorité ce qui représente un exemple de mixité inédit et remarquable. Le rapporteur est surpris d’apprendre que le budget pour ce projet n’a pas été renouvelé en juillet 2008. Le rapporteur a été informé que le projet va concourir à un nouvel appel d’offre pour obtenir des fonds européens, mais l’absence de continuité du budget a d’ores et déjà occasionné la fermeture de huit centres pour au moins une année. C’est particulièrement regrettable. Le rapporteur encourage le ministère de l’éducation à envisager de prendre en charge le budget de ce projet afin de lui donner la stabilité nécessaire pour mener à bien sa mission. La délégation grecque a informé le rapporteur que le programme « Education des enfants musulmans » a été intégré à un programme plus large intitulé « Education pour les enfants de rapatriés grecs, de musulmans et d’étrangers » qui devrait démarrer en mars 2009.
112. Autre projet remarquable: le tout premier livre en langue minoritaire préparé par les membres de la minorité des deux pays à l’attention des élèves des écoles secondaires minoritaires vient d’être publié (« Türkçe Kitabimiz »).
113. Dans le contexte d’un projet financé depuis 1997 par l’Union européenne, via le ministère de l’éducation nationale, tous les livres scolaires pour les écoles minoritaires ont été remis à jour. Malheureusement, certains d’entre eux attendent depuis plus de cinq ans l’aval du ministère de l’Education nationale pour être mis en circulation.
114. Il existe également un programme intitulé « Education et conseil de familles de tziganes, de musulmans et d’immigrés ».
115. Toutes ces mesures démontrent une prise de conscience qui doit être saluée des autorités grecques de l’enjeu que représente l’éducation des membres de la minorité. De nombreux étudiants issus de la minorité ont tendance à privilégier les études en Turquie car ils en maîtrisent mieux la langue et car leur accès à l’université y est facilité. Afin que ces citoyens grecs puissent avoir un plein accès à l’éducation dans leur propre pays, il est indispensable que les enfants de la minorité aient accès à un enseignement de qualité et qu’ils apprennent également la langue grecque. Le rapporteur salue les mesures de discrimination positive instituées en matière d’accès à l’université.
116. Cependant, il reste préoccupant que l’on rapporte que les enseignants issus de l’Académie pédagogique spéciale de Thessalonique (EPATH), qui forme les instituteurs des écoles primaires de la minorité musulmane de Thrace, aient un faible niveau en langue grecque comme en langue turque (langues dans lesquelles ils sont censés enseigner). Certains membres de la minorité souhaiteraient que cette Académie soit remplacée par une faculté de meilleur niveau.
117. Par ailleurs, le nombre d’années d’enseignement obligatoire est passé de neuf à dix ans en Grèce. Or, alors que l’école maternelle est devenue obligatoire, les membres de la minorité se sont plaints de l’absence d’écoles maternelles pour la minorité (c’est à dire bilingues).
118. Dans ses commentaires, la délégation turque a attiré l’attention du rapporteur sur la question de l’élection des membres des conseils des écoles pour la minorité. Depuis 2001, tous les membres des conseils des établissements scolaires pour la minorité sont élus, élection soumise à l’approbation du Secrétaire général de Thrace. Par ailleurs, la très grande majorité des directeurs adjoints des écoles pour la minorité ne sont pas issus de la minorité. Toutefois, selon la délégation grecque, au cours de cinq dernières années, quelques enseignants musulmans ont été nommés à cette fonction.
Turquie
119. Les membres des minorités sont confrontés à deux difficultés dans les écoles pour la minorité.
120. D’une part, la direction des écoles est bicéphale. Le directeur est issu de la minorité alors que le directeur adjoint est un musulman nommé par l’Etat. On rapporte que, dans la pratique, seul le directeur adjoint aurait un réel pouvoir de décision puisqu’il doit avaliser toutes les décisions du directeur. Et ce bien qu’il existe deux types d’enseignants: les enseignants de langue turque (rémunérés par l’Etat) et les enseignants de langue minoritaire (rémunérés par la communauté minoritaire). Le directeur n’a aucun pouvoir même sur les enseignants rémunérés par la communauté minoritaire.
121. La nouvelle loi sur les Etablissements d’enseignement privés est entrée en vigueur le 14 février 2007. Auparavant, dans les écoles où la langue d’enseignement n’était pas le turc (notamment dans les écoles minoritaires) et dans les écoles ouvertes par des étrangers, le directeur adjoint devait être de nationalité turque et enseigner la langue turque ou la culture turque, tout en maîtrisant la langue d’enseignement. Dans les cas où il n’était pas possible de recruter un enseignant possédant ces qualifications, le directeur adjoint était nommé parmi les enseignants de nationalité turque et « d’origine turque ». Dans la nouvelle loi, l’expression « d’origine turque » a été supprimée. En vertu de cette modification, si un citoyen turc qui enseigne la langue turque ou la culture turque et qui maîtrise la langue d’enseignement n’est pas disponible, tout enseignant de nationalité turque peut être nommé, quelles que soient ses origines.
122. Les enfants des membres des minorités non musulmanes n’ayant pas la nationalité turque ne sont pas autorisés à fréquenter des écoles pour la minorité. A titre d’exemple, les enfants d’hommes d’affaires ou de diplomates arméniens ne peuvent pas aller à l’école arménienne car c’est interdit par la loi. Le rapporteur a du mal à comprendre le sens de cette interdiction qui lui semble franchement discriminatoire, surtout en considération du fait que les écoles pour la minorité souffrent d’un manque chronique d’élèves. On lui a rapporté le cas individuel de l’enfant d’un rabbin américain auquel on aurait donné le statut d’« invité » afin qu’il puisse aller à l’école pour la minorité. Il s’agit d’une solution ponctuelle louable mais qui ne règle en rien le problème. Il existe actuellement une exception dans le cas des écoles de la minorité orthodoxe grecque où les enfants des fonctionnaires grecs peuvent être admis en vertu du principe de réciprocité. Le rapporteur pense qu’il serait souhaitable de supprimer la condition de nationalité turque pour aller dans les écoles minoritaires.
123. L’article 24 § 4 de la Constitution et l’article 12 de la loi fondamentale n°1739 sur l’Education nationale disposent que la culture religieuse et l’éducation morale font partie des matières obligatoires enseignées dans les écoles primaires et les établissements d’enseignement secondaire et supérieur et écoles de même niveau.
124. Suite à la décision n°1 du 9 juillet 1990 du Haut Conseil de l’éducation une possibilité de dispense existe: « A la suite de la proposition du ministère de l’Education, les élèves de nationalité turque et adhérant à la religion chrétienne ou juive, qui fréquentent les écoles primaires et secondaires, à l’exception des écoles affiliées aux minorités, ne sont pas obligés de suivre le cours de culture religieuse et connaissance morale à condition qu’ils attestent leur adhésion à ces religions. Cependant, si ces élèves veulent suivre ce cours, ils doivent présenter une demande écrite de la part de leur représentant légal. » Selon le ministre de l’Education, cette possibilité d’exemption est également ouverte aux membres des minorités non musulmanes non reconnues par le Traité de Lausanne.
iv. Violences/pressions
Grèce
125. Il n’a été fait état d’aucune violence en Grèce qui serait exercée par les autorités grecques ou des membres de la majorité à l’égard des membres des minorités. Cependant, on rapporte certaines violences envers des bâtiments appartenant à la minorité.
126. Le rapporteur souhaite soulever une prévention spécifique. Il a pu constater que la minorité musulmane de Thrace n’est pas ethniquement homogène. La minorité musulmane ethniquement turque représente la part la plus importante de la minorité et, selon des témoignages recueillis par le rapporteur, des membres de la minorité musulmane se considérant pomaques ou roms souffrent de tentatives d’intégration forcée au sein de la branche turque de la minorité. Certains se sont même dit menacés. C’est un comble que la majorité dans la minorité puisse être perçue par certains comme une menace pour la minorité dans la minorité, mais c’est une réalité. Certains interlocuteurs du rapporteur, membres de la branche turque de la minorité, ont eu l’air de trouver risible que certains pomaques et roms puissent prétendre ne pas être ethniquement turcs. Or, bien qu’ils parlent turc dans l’ensemble (notamment en raison du fait qu’ils vont dans les écoles minoritaires bilingues en turc), les pomaques et une partie des roms (environ 25 %) parlent également leurs propres langues.
127. Le rapporteur rappelle le principe fondamental énoncé à l’article 3 de la Convention-cadre qui prévoit en son alinéa premier que « Toute personne appartenant à une minorité nationale a le droit de choisir librement d’être traitée ou ne pas être traitée comme telle et aucun désavantage ne doit résulter de ce choix ou de l’exercice des droits qui y sont liés ». Toute tentative visant à imposer une identité à une personne, ou à un groupe de personnes, est inadmissible68.
Turquie
128. Si les autorités turques respectent l’intégrité des minorités religieuses, on ne peut passer sous silence le fait que des violences contre des personnes appartenant à des minorités religieuses, contre des religieux et contre des lieux de culte et des biens ont été perpétrées en Turquie. Hrant Dink, journaliste d’origine arménienne, a été assassiné en 2007; trois chrétiens protestants ont été assassinés en avril 2007 à Malatya69; en 2006 un prêtre catholique italien a été assassiné dans son diocèse en Turquie; des biens appartenant à la communauté grecque orthodoxe ont été attaqués; trois attentats ont été perpétrés contre des synagogues (1986, 1992 et 2003); un dentiste a été assassiné en raison de sa confession juive, etc.
129. Le rapporteur a pu ressentir une forme d’inquiétude chez certains de ses interlocuteurs membres des minorités non-musulmanes. Le rapporteur note que les membres de la communauté protestante sont dans une position particulièrement vulnérable.
130. Cependant, le rapporteur a pu constater que les autorités ne cherchent pas à nier les faits, bien au contraire elles se sont montrées très préoccupées par ces violences.
131. Plusieurs mesures ont été prises pour les endiguer.
132. Le 19 juin 2007, le ministre de l’Intérieur a émis une circulaire sur la liberté de religion des citoyens turcs non musulmans. Dans la circulaire, il est reconnu qu’il y a eu une augmentation de crimes contre des citoyens non musulmans et leurs lieux de culte. Il est également demandé aux gouverneurs de toutes les provinces de prendre les mesures nécessaires pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent et de promouvoir la tolérance entre les personnes de religion et de croyances différentes. Bien que le ministre de l’Intérieur ait mentionné l’exemple d’un prêtre retrouvé seulement 24 heures après avoir été kidnappé comme preuve de l’efficacité de ce système renforcé, à ce jour, la mise en œuvre de la circulaire n’a pas eu les effets escomptés70.
133. Une unité du ministère de l’Intérieur créée en 2004 – le Conseil d’évaluation des problèmes des minorités – supervise ces mesures.
134. Il a également été mentionné que des opérations de police ont été entreprises contre des bandes à l’origine de certaines attaques. Selon les autorités, ces bandes agissent pour des raisons nationalistes plutôt que religieuses. Dans ce contexte, les autorités ont mentionné que les membres du réseau Ergenekon ont été arrêtés. Or, il s’avère que l’acte d’accusation finalement retenu contre ce réseau ne fait mention d’aucun des cas relatifs aux violences à l’égard des minorités71. Le rapporteur enjoint donc les autorités à continuer leurs enquêtes afin de poursuivre en justice les responsables d’actes de violence à l’encontre des minorités.
135. La Commission d’enquête des droits de l’homme du parlement turc a mis en place une sous-commission chargée d’enquêter sur l’assassinat de Hrant Dink. Dans son rapport final de juillet 2008, cette sous-commission constate des erreurs et négligences de la part des forces de sécurité et de la police nationale qui auraient pu éviter ce meurtre72. Le rapporteur invite le parlement turc à donner suite à ces conclusions sans tarder.
136. Dans ce contexte, le rapporteur constate avec inquiétude que Baskin Oran, professeur de renom dont les travaux contribuent substantiellement à la cause des droits des minorités en Turquie, a fait l’objet de menaces sérieuses à plusieurs reprises depuis 2005. La première vague de menaces est venue en 2005 et 2006 autour du « Rapport sur les minorités » qu’il a rédigé au sein du Conseil consultatif sur les droits de l’homme73. Le professeur a de nouveau été l’objet de menaces début 2007 après les funérailles de Hrant Dink. Après cet assassinat les autorités turques lui ont accordé une protection rapprochée, ce dont le rapporteur se félicite. Il semblerait cependant que les démarches du Professeur Oran auprès des autorités judiciaires (Procureur de la République) s’agissant des menaces téléphoniques et électroniques émanant de Türk Intikam Tugaylari (Escadrons de la Vengeance turque) n’aient abouti à aucun résultat depuis début Avril 2008 (tout comme ses démarches faites depuis 2005). Fin 2008, le professeur Oran a de nouveau été victime de menaces par courrier électronique74.
137. Le rapporteur a pu noter que les autorités turques prennent ces menaces très au sérieux et ont exprimé leur volonté de poursuivre les responsables avec fermeté et célérité.
138. La Communauté juive de Turquie – saluant une bonne volonté de la part des autorités – considère que, grâce aux efforts d’harmonisation législative dans le contexte du dialogue avec l’Union européenne, 80 % des difficultés qu’elle rencontrait ont été résorbés. Cependant, elle s’est montrée très inquiète par l’atmosphère générale dans le pays. Les problèmes économiques, le faible niveau d’éducation, le problème israélo-palestinien et la solidarité avec les coreligionnaires palestiniens sont autant d’éléments qui forment un terreau fertile à un rejet des minorités, religieuses ou non, et notamment de la minorité juive.
139. Le rapporteur est convaincu que seule une politique conséquente de poursuites rapides et effectives des responsables des violences serait un signe positif à l’égard de l’ensemble de la population. Les ONG ont transmis le message au rapporteur selon lequel « les membres des minorités non-musulmanes font partie intégrante de la société turque et l’enrichissent ». Les appels à la violence ou les menaces contre les minorités non musulmanes doivent être poursuivis en justice, a fortiori lorsqu’ils sont relayés par certains médias. Or à ce jour, seul un trop petit nombre de décisions de justice a été rendu dans des cas similaires et beaucoup de suspects n’ont pas été poursuivis75. Par contre, les poursuites pénales de certains membres des minorités pour insulte à la nation turque (article 301 du Code pénal) contribuent à maintenir le climat de méfiance envers les minorités76.
v. Liberté d’association
Turquie
140. En ce qui concerne les questions liées au droit de propriété des associations: voir la partie sur les fondations (paragraphe 85 et suivants ci-dessus).
141. La loi sur les associations impose par ailleurs l’obligation de notifier les autorités avant de recevoir un soutien financier de l’étranger et de fournir des documents détaillés sur ce soutien. Cette disposition est restée inchangée après les amendements adoptés en février 2008. En revanche, il semblerait que la nouvelle loi sur les fondations de la minorité musulmane en Grèce n’autorise pas les fondations à recevoir des dons de l’étranger ni à adresser des dons à l’étranger.
Grèce
142. Le Comité des droits de l’homme du Pacte International des Droits Civils et Politiques s’est dit préoccupé face à la réticence que manifeste le Gouvernement à autoriser les groupes ou associations privés à utiliser dans le nom de leur association le qualificatif « turc »77, arguant de ce qu’il n’existe en Grèce d’autres minorités ethniques, religieuses ou linguistiques que celle des « musulmans » de Thrace. Il a par conséquent demandé à l’Etat partie de reconsidérer sa pratique à la lumière de l’article 27 du PIDCP78.
143. La qualification (et donc la perception) de la minorité musulmane de Thrace n’a pas toujours été la même. En 1955, les autorités grecques qualifiaient elles-mêmes la minorité de ‘turque’. Mais alors que les relations gréco-turques s’étaient dégradées, les autorités grecques ont refusé, et continuent depuis de refuser, l’usage de ce qualificatif par la minorité79. A plusieurs reprises, la Cour de cassation de Grèce a ordonné la dissolution ou l’interdiction d’enregistrement d’associations comportant le terme ‘turc’ dans leurs noms80. Ces décisions sont loin d’être anodines puisque la question de la définition même de la minorité est étroitement liée au refus des autorités grecques d’accepter la dénomination « turque » dans le nom des associations81.
144. Le système instauré par le Traité de Lausanne est clairement basé sur le critère religieux, et non national82. Or l’utilisation du qualificatif ‘turc’ pour la minorité répond plus au système de l’Etat-Nation qui s’est développé depuis. Certes, la reconnaissance du caractère ‘turc’ de la minorité peut donner symboliquement une plus grande importance à l’Etat « parent » qu’est la Turquie. Cependant, l’interdiction par les autorités grecques de laisser les membres de la minorité (ou une partie d’entre eux – voir ci-dessus paragraphes 18 et 113 sur l’identité des pomaques et des roms musulmans) choisir librement sa dénomination n’est qu’une vaine tentative de nier la réalité. Cette attitude des autorités grecques a d’ailleurs résulté en la condamnation de la Grèce à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’homme.
145. Ainsi, dans l’affaire Bekir-Ousta et autres c. Grèce83, la Cour européenne des droits de l’homme a tranché cette question en constatant la violation de l’article 11 de la Convention par la Grèce. En l’espèce, les juridictions grecques avaient refusé d’enregistrer l’association à but non lucratif dénommée « Association de la jeunesse de la minorité du département d’Evros » au motif que le titre de l’association crée une confusion et donne l’impression que sur le territoire grec sont installés de façon permanente des ressortissants d’un pays étranger, en particulier de la Turquie. La Cour, qui conclut que la mesure incriminée était disproportionnée aux objectifs poursuivis, remarque que « à supposer même que le but de l’association fût de promouvoir l’idée qu’il existe en Grèce une minorité ethnique, ceci ne saurait passer pour constituer à lui seul une menace pour une société démocratique »84.
146. Dans un arrêt en date du 27 mars 2008 eu égard à la dissolution d’une association ayant le mot « turc » dans son nom, la Cour ne considère pas que « seuls le titre et l’emploi du terme « turc » dans les statuts de [l’association] suffisaient, dans le cas d’espèce, pour conclure à la dangerosité de l’association pour l’ordre public »85. Dans un arrêt du même jour, la Cour poursuit en constatant que « à supposer même que le véritable but de l’association fût de promouvoir l’idée qu’il existe en Grèce une minorité ethnique, ceci ne saurait passer pour constituer à lui seul une menace pour une société démocratique »86. Les autorités ont demandé le renvoi des ces deux affaires devant la Grande Chambre de la Cour. Cette demande a été rejetée en ce qui concerne les deux affaires Tourkiki Enosi Xhantis et Emin et les arrêts sont devenus définitifs.
147. Les associations concernées devraient désormais pouvoir s’enregistrer sous l’appellation qu’elles ont choisie. L’association concernée dans l’affaire Bekir-Ousta a, à nouveau, demandé son enregistrement. Le rapporteur constate avec inquiétude que le 9 décembre 2008, la Cour de première instance d’Alexandropoulis a de nouveau refusé l’enregistrement de l’association, allant ainsi clairement à l’encontre de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. Le rapporteur rappelle l’obligation qui pèse sur tous les Etats membres de mettre en œuvre les décisions de la Cour européenne et demande à la Grèce de respecter cette obligation.
148. Il a été allégué que les associations de Pomaques ou de Roms n’auraient aucune difficulté à utiliser ces qualificatifs dans leurs noms (le rapporteur a d’ailleurs rencontré la présidente de l’association des femmes Roms de Drossero-Xanthi). Il s’agit clairement d’une discrimination injustifiée.
Pour plus d’informations sur cette section, voir également le rapport du Commissaire aux droits de l’homme sur sa visite en Grèce du 8 au 10 décembre 2008 (CommDH(2009)9).
vi. Attribution/retrait de la nationalité
149. Un certain nombre des membres de la minorité musulmane de Thrace se sont vus retirer leur nationalité, en application d’une disposition du Code de la Nationalité (l’article 19, qui permettait de retirer la nationalité grecque aux personnes d’origine ethnique autre que grecque ayant quitté le pays sans intention d’y revenir)87. Cette disposition a été abrogée en 1998 mais sans effet rétroactif. Certaines personnes continuent donc d’être classifiées comme non-citoyens, ce qui affecte la jouissance de leurs droits dans une série de domaines (protection sociale, santé, pensions, papiers d’identité, etc.)88.
150. Le ministère de l’Intérieur a déclaré qu’au cours de l’année 2006 41 personnes avaient été régularisées (attribution de la nationalité grecque) et 18 autres sont en cours89. En revanche, la situation d’apatridie de membres de la minorité vivant à l’étranger reste en suspens.
151. Cette question n’a pas été soulevée par les membres de la minorité que le rapporteur a rencontrés en Thrace (et ce pour des raisons évidentes, puisque les apatrides sont condamnés à vivre hors de la Grèce), cependant il est d’avis qu’il s’agit d’une question suffisamment importante pour enjoindre les autorités grecques de régler le plus rapidement possible les cas encore en suspens. Cette régularisation ne devrait engager ni des coûts importants, ni des démarches administratives lourdes pour les personnes ayant souffert dans ce contexte du retrait de leur nationalité. Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe vient d’ailleurs de recommander aux autorités grecques de redonner immédiatement la nationalité grecque aux personnes (vivant en Grèce) l’ayant perdue en application de l’ancien article 19 du Code de la nationalité et d’envisager la possibilité de donner satisfaction aux personnes (ou à leurs descendants) ayant perdu la nationalité grecque en vertu de cet article et étant restées à l’étranger90. Le rapporteur ne peut que souscrire à cette recommandation.
V. La nécessité d’une approche modernisée de la protection des minorités
i. Une ‘nouvelle’ approche
152. On relève ces deux dernières années un certain nombre d’événements à forte valeur symbolique sur la question des minorités entre la Grèce et la Turquie. La visite historique du Premier ministre grec en Turquie en janvier 2008, et sa rencontre avec son homologue turc, en fait incontestablement partie.
153. Plusieurs interlocuteurs du rapporteur en Thrace ont témoigné d’un changement d’approche de la part des autorités grecques vis-à-vis de la minorité depuis les années 1990. La logique de réciprocité aurait cessé à cette époque d’être considérée par les forces politiques comme la façon adéquate de traiter une partie de la population.
154. On note en particulier la visite sans précédent de la ministre des Affaires étrangères grecque en Thrace en février 2007. Lors de cette visite, la ministre s’est entièrement consacrée à la minorité musulmane et a considéré qu’il était nécessaire de désenclaver et de développer la région. La ministre a annoncé à cette occasion de nombreuses mesures favorables à la minorité: l’effacement des dettes et hypothèques des vakfs, l’extension à la fonction publique du quota de 5/1000 pour les musulmans déjà existant dans les universités, la possibilité d’obtenir à nouveau sur simple demande la nationalité grecque pour ceux en ayant été déchus.
155. Le quota promis pour l’accès à la fonction publique a été mis en place en 2008. Cette mesure devrait être mise en œuvre sans tarder.
156. Bien que le rapporteur doute que la minorité musulmane de Thrace (des citoyens grecs) doive relever de la compétence du ministère des affaires étrangères, il s’agit d’une initiative et d’annonces qui méritent d’être saluées.
157. Le rapporteur a également pu ressentir un élan au sein d’une « nouvelle » génération de jeunes membres de la minorité musulmane de Thrace. Ces jeunes se placent sans ambigüité au sein de l’Etat grec et de l’Union européenne. Ils prennent des initiatives intéressantes avec pour but affiché d’intégrer la minorité au sein de la société grecque sans pour autant perdre la connaissance de sa langue maternelle. Une frange plus âgée se montre assez réticente et tient un tout autre discours. Mais le rapporteur exprime l’espoir que ce changement de mentalité d’une génération à l’autre est prometteur d’améliorations significatives pour la minorité et encourage fortement ces jeunes à poursuivre leurs efforts en vue de plus de compréhension et d’entente.
158. Il va sans dire que les discriminations doivent cesser, d’un côté comme de l’autre. En Turquie, les membres des minorités ont rapporté ne pas avoir accès à des postes haut placés que ce soit dans l’administration, dans l’armée ou au sein de la magistrature. Ils n’ont aucune difficulté à exercer des professions libérales mais sont clairement discriminés dans l’accès à la fonction publique. Le rapporteur suggère que la Turquie, comme l’a fait la Grèce, instaure un quota pour les membres des minorités nationales pour l’accès à la fonction publique.
ii. Rôle des médias
159. Les médias ont un rôle fondamental dans la perception des minorités par la majorité et doivent jouer un rôle positif en ce sens.
160. Le rapporteur a été ravi d’entendre de la bouche du ministre de l’Intérieur turc qu’il « ne peut s’imaginer la Turquie, et essentiellement Istanbul, sans les minorités ». Le ministre l’a assuré que lui-même, le Premier ministre, le Gouvernement et le Président de la Turquie pensent que les minorités religieuses forment la richesse de leur pays et contribuent beaucoup à son futur. Ce message n’est malheureusement guère repris dans la presse turque, dont le paysage est fortement marqué par des positions extrémistes, nationalistes et ouvertement hostiles aux minorités, religieuses ou non.
161. Par ailleurs, les représentants de la communauté juive se sont montrés inquiets face à la montée de l’antisémitisme. Ils ont insisté sur le discours de haine relayé par des médias extrémistes, lesquels opèrent une confusion entre Israël et judaïsme.
162. Or, dans l’ancien code pénal, il existait une disposition qui criminalisait l’incitation à la haine. Dans le nouveau code pénal, pour être qualifiée de crime l’incitation à la haine doit avoir un « effet réel et immédiat ». Les représentants de la communauté juive se sont plaints que l’antisémitisme ne soit pas poursuivi car le danger n’est pas considéré réel et immédiat.
163. Le rapporteur pense qu’un article érigeant l’antisémitisme en crime aurait vocation à être ajouté dans le code pénal. L’Assemblée a d’ailleurs déjà pris position en ce sens dans sa Résolution 1563 (2007) en appelant les gouvernements des Etats membres du Conseil de l’Europe « à mettre en œuvre vigoureusement et systématiquement les législations érigeant en crimes les discours antisémites et autres discours de haine, notamment toute forme d’incitation à la violence »91. Alors que la communauté juive vivait dans une « relative quiétude » jusqu’alors, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) a constaté un « changement brusque de climat » depuis 2003 et a, à plusieurs reprises, demandé « à ce que des mesures soient prises pour prévenir et sanctionner toute incitation à la haine contre les membres de la communauté juive »92.
164. En règle générale, l’ECRI déplore que « des propos intolérants à l’encontre des groupes minoritaires ne fassent l’objet d’aucune sanction alors que la législation interdisant les propos mettant en danger l’indivisibilité de l’Etat paraît être appliquée de façon abusive »93. Le rapporteur n’a malheureusement eu connaissance d’aucune amélioration en la matière.
165. Ainsi que l’avait déjà recommandé l’ECRI, un code de déontologie devrait être développé et des activités de sensibilisation du public, comme une campagne nationale contre le racisme et l’intolérance, devraient être organisées.
iii. L’intégration économique
166. Le rapporteur a pu constater que la Thrace n’est pas une région économiquement prospère et que, contrairement aux minorités orthodoxes grecque, arménienne et juive de Turquie, la minorité musulmane de Thrace n’est pas une minorité riche. Une grande partie de la minorité vit de la culture du tabac. L’arrêt des subventions de l’Union européenne pour cette culture plonge la région dans une situation très précaire. Les habitants des villages de montagne sont dans la situation la plus défavorisée.
167. Le développement économique de la Thrace serait à favoriser au regard des enjeux de l’intégration. L’accent devrait être mis sur le développement de l’infrastructure de la région, sur l’exploitation de ses ressources touristiques évidentes et également sur le développement technique (par exemple en s’assurant que les habitants des villages puissent techniquement avoir accès à la télévision grecque94).
168. Le rapporteur a suggéré aux autorités grecques d’explorer la possibilité de faire usage des programmes de l’Union européenne en mettant en place des zones de revitalisation rurale ou des zones franches en Thrace.
169. Plus de développement économique signifierait nécessairement à terme une meilleure intégration au sein de la société grecque.
VI. Conclusions et recommandations
170. Le rapporteur constate avec satisfaction que la Grèce comme la Turquie ont témoigné récemment d’une plus grande compréhension des spécificités inhérentes à leurs minorités respectives qui font l’objet de ce rapport.
171. Des démarches ont été entreprises de part et d’autres de la frontière en vue d’améliorer la situation de ces minorités (par exemple l’instauration des quotas en Grèce, la réforme de la loi sur les fondations en Grèce et en Turquie, la circulaire du ministère de l’intérieur turc sur la liberté de religion des citoyens turcs non musulmans, etc.). Il constate également dans le contexte du dialogue avec l’Union européenne beaucoup de réformes positives en Turquie.
172. Le rapporteur a également pu constater une réelle prise de conscience de la part des autorités des deux pays qui lui ont apporté des témoignages forts de leur engagement afin d’apporter des réponses appropriées aux difficultés auxquelles doivent faire face les membres des minorités en question.
173. Cependant, certaines questions restent en suspens et nécessitent que les deux Etats poursuivent leurs efforts; efforts qui ne sauront aboutir sans un dialogue constructif avec les membres des minorités.
174. En conclusion, le rapporteur est convaincu de la bonne volonté des autorités des deux pays à l’égard des minorités respectives et de tout mettre en œuvre afin de modifier la perception de leurs minorités respectives. Le rapporteur s’interroge sur l’opportunité de continuer à confier à leurs ministères des affaires étrangères la compétence concernant les minorités, car, il le rappelle, il s’agit de nationaux! Il est d’une importance capitale que tant les membres de la majorité que les membres des minorités comprennent et ressentent que ces derniers sont des citoyens à part entière de leurs pays de résidence et n’ont pas à être considérés comme des étrangers!
175. Pour les raisons évoquées plus haut dans ce rapport, le rapporteur souhaite que la Grèce et la Turquie, à tous les niveaux administratifs et judiciaires, cessent d’appliquer le principe de réciprocité en ce qui concerne leurs minorités respectives et à traiter tous leurs citoyens sans discrimination, indépendamment de la façon dont l’Etat voisin pourrait traiter ses propres citoyens. Il les appelle également à mettre pleinement en œuvre les principes généraux en matière de droits des minorités développés dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
176. Le rapporteur encourage par ailleurs les deux pays à signer et/ou ratifier les instruments internationaux pertinents et notamment la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales STE n° 157 (ouverte à signature en 1995)95 et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires STE n° 148 (ouverte à signature en 1992).
177. La Grèce et la Turquie doivent également prendre toute la mesure de l’enjeu que représente l’enseignement pour les minorités. Il est essentiel que les gouvernements s’assurent que le niveau d’enseignement dans les écoles pour les minorités soit de qualité et permette une intégration pleine et entière des enfants issus des minorités au sein de la communauté nationale car l’intégration des minorités est facteur de paix et de développement.
178. D’une manière générale, le rapporteur mesure la volonté des Etats à mieux prendre en compte les spécificités des minorités dans leur dimension culturelle et religieuse, dans un souci de respect mutuel et d’enrichissement de leur communauté nationale.
179. A cet effet, le rapporteur a pu apprécier la volonté communément partagée par la Grèce et la Turquie de concourir à cet objectif.
180. Le rapporteur encourage les autorités des deux pays à instaurer un dialogue ouvert et constructif avec les représentants des communautés minoritaires. Il a formulé des recommandations sur la base de ses conclusions (voir projet de résolution).
Commission chargée du rapport: commission des questions juridiques et des droits de l’homme
Renvoi en commission: Docs 10714 et 10724, renvoi n° 3203 du 17 mars 2006
Projet de résolution adopté par la commission le 24 mars 2009 avec une voix contre et deux abstentions
Membres de la commission: Mme Herta Däubler-Gmelin (Présidente), M. Christos Pourgourides, M. Pietro Marcenaro, M. Rafael Huseynov (Vice-présidents), M. José Luis Arnaut, Mme Meritxell Batet Lamaña (remplaçant: M. Arcadio Díaz Tejera), Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc, Mme Anna Benaki, M. Erol Aslan Cebeci, Mme Ingrida Circene, Mme Ann Clwyd (remplaçant: M. Christopher Chope), Mme Alma Colo (remplaçante: Mme Milica Markovic), M. Joe Costello, Mme Lydie Err, M. Renato Farina, M. Valeriy Fedorov, M. Joseph Fenech Adami (remplaçante: Mme Marie-Louise Coleiro Preca), Mme Mirjana Feric-Vac, M. György Frunda, M. Jean-Charles Gardetto, M. Jószef Gedei, Mme Svetlana Goryacheva (remplaçant: M. Alexey Aleksandrov), Mme Carina Hägg, M. Holger Haibach, Mme Gultakin Hajibayli, M. Serhiy Holovaty, M. Johannes Hübner, M. Michel Hunault, Mme Fatme Ilyaz, M. Kastriot Islami, M. Želiko Ivanji, Mme Iglica Ivanova, Mme Katerina Jacques, M. András Kelemen, Mme Katerina Konecná, M. Franz Eduard Kühnel, M. Eduard Kukan (remplaçant: M. József Berényi), Mme Darja Lavtižar-Bebler, Mme Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, M. Aleksei Lotman, M. Humfrey Malins, M. Andrija Mandic, M. Alberto Martins, M. Dick Marty, Mme Ermira Mehmeti, M. Morten Messerschmidt, M. Akaki Minashvili, M. Philippe Monfils, M. Alejandro Muñoz Alonso, M. Felix Müri, M. Philippe Nachbar, M. Valery Parfenov, Mme Maria Postoico, Mme Marietta de Pourbaix-Lundin, M. Valeriy Pysarenko, M. Janusz Rachon, Mme Marie-Line Reynaud (remplaçant: M. René Rouquet), M. François Rochebloine, M. Paul Rowen, M. Armen Rustamyan, M. Kimmo Sasi, M. Ellert Schram, M. Dimitrios Stamatis (remplaçant: M. Emmanouil Kefaloyiannis), M. Fiorenzo Stolfi, M. Christoph Strässer, Lord John Tomlinson, M. Mihai Tudose, M. Tugrul Türkes, Mme Özlem Türköne, M. Viktor Tykhonov, M. Øyvind Vaksdal, M. Giuseppe Valentinon (remplaçant: M. Gianni Farina), M. Hugo Vandenberghe, M. Egidijus Vareikis, M. Luigi VItali, M. Klaas de Vries, Mme Nataša Vuckovic, M. Dimitry Vyatkin, Mme Renate Wohlwend, M. Jordi Xuclà i Costa
N.B. Les noms des membres qui ont participé à la réunion sont indiqués en gras.
Secrétariat de la commission: M. Drzemczewski, M. Schirmer, Mme Maffucci-Hugel, Mme Heurtin
1 Le résumé de cette audition est consigné dans le procès-verbal de la réunion de la commission.
2 D’autres textes régissent également certains éléments pertinents pour les membres des minorités, telle la Convention d’Ankara signée le 10.06.1930 (dont la 6ème section concerne les biens des musulmans de Thrace occidentale).
3 Selon laquelle les parties contractantes ont décidé d’échanger les Grecs-orthodoxes de nationalité turque installés dans les territoires turcs avec les Musulmans de nationalité grecque installés dans les territoires grecs.
4 La situation sur ces îles a fait l’objet d’un rapport spécifique et ne sera donc pas abordée dans ce rapport. Voir Doc. 11629 Gökçeada (Imbros) et Bozcaada (Ténédos) : préserver le caractère biculturel des deux îles turques comme un modèle de coopération entre la Turquie et la Grèce dans l’intérêt des populations concernées (rapporteur : Andreas Gross) (06.06.2008) et la Résolution 1625 (2008) de l’Assemblée parlementaire. L’article 14 du Traité de paix de Lausanne de juillet 1923 énonce que « Les stipulations conclues ou à conclure entre la Grèce et la Turquie concernant l’échange des populations grecques et turques ne seront pas applicables aux habitants des îles d’Imbros et Ténédos. »
5 La Thrace fut une région particulièrement disputée par plusieurs Etats pour des raisons stratégiques. De 1913 à 1923, elle est d’ailleurs passée sous la domination de 3 pays : l’Empire Ottoman, la Bulgarie et enfin la Grèce. Pour de plus amples informations, lire Samim Akgönül « Une communauté, deux Etats : la minorité turco-musulmane de Thrace occidentale », Travaux du CeRATO (centre de recherche sur l’Asie intérieure, le monde turc et l’espace Ottoman, Strasbourg) n° 5, ISIS, Istanbul, 1999, p.21 et suivantes.
6 Pour de plus amples informations sur la communauté grecque d’Istanbul, lire M. Anastassiadou et P. Dumont, Une mémoire pour la Ville : la communauté grecque d’Istanbul en 2003, Observatoire urbain d’Istanbul, les dossiers de l’IFEA, série : la Turquie aujourd’hui, n° 16, Institut français d’études anatoliennes Georges Dumezil, Istanbul, 08.2003.
7 Les Grecs de Turquie ont commencé à migrer en masse à partir de 1964, date à la quelle la Turquie a décidé de supprimer unilatéralement l’accord d’Ankara de 1930 et d’expulser les 13 000 citoyens Grecs (ré-)installés à partir de cette date. Les violences de 1955 n’ont fait que préparer ce départ massif qui aura lieu 10 ans plus tard. Des observateurs académiques ont fait remarquer que la Grèce aurait été à cette époque motivée par le désir de prouver à la communauté internationale qu’elle était capable d’administrer correctement des populations musulmanes, en espérant que le processus de décolonisation de Chypre entamé à cette époque aboutirait à confier le gouvernement de cette île à la Grèce.
8 Samim Akgönül, « Les Grecs de Turquie – Processus d’extinction d’une minorité de l’âge de l’Etat-nation à l’âge de la mondialisation (1923-2001) », Academia Bruylant, L’Harmattan, 2004, p. 27.
9 Il existe au sein de cette majorité des minorités musulmanes (kurdes et alevis (15 à 20 millions)) qui ne font pas l’objet de ce rapport.
10 U.S. Department of State, International Religious Freedom Report 2007, Turkey.
11 U.S. Department of State, International Religious Freedom Report 2007, Turkey.
12 William S. Hatcher, La foi baha’ie, un humanisme contre les fanatismes, Le monde diplomatique, juillet 1999.
13 A cet égard, le rapporteur se fait l’écho d’inquiétudes relatives au monastère syriaque orthodoxe de Mor Gabriel, l’un des plus anciens monastères chrétiens du monde fondé en 397 après Jésus-Christ ; voir Doc. 11820.
14 Voir chiffres et précisions socio-historiques dans Analytical report on Education, National focal point for Greece of the European Monitoring Center on Racism and Xenophobia (EUMC), Antigone-Information and Documentation center, Athens, by Ioannis N. Dimitrakopoulos, 2004.
15 Des grecs musulmans sont également présents sur les îles de Kos et de Rhodes. Dans la mesure où le Traité de Lausanne n’indique aucune limitation géographique, tous les musulmans de Grèce devraient pouvoir jouir des droits minoritaires prévus par le Traité.
16 Selon certains auteurs, cela serait dû à une erreur d’interprétation et au mélange des références à deux Traités (Le Traité de Lausanne et la Convention d’échange de population obligatoire), voir Samim Akgönül, «Baskin Oran, Les Minorités en Turquie : concepts, théorie, Lausanne, législation interne, jurisprudence, pratique, Istanbul, Iletisim Yayinlari, 2004», in Cemoti, n° 37 – Jeune recherche II, [En ligne], mis en ligne le 13.02.2006. URL : http://cemoti.revues.org/document1593.html. Consulté le 04.09.2008.
17 U.S. Department of State, International Religious Freedom Report 2007, Turkey, p.5.
18 Voir § 60 et suivants.
19 Art. 45 Traité de Lausanne : « Les droits reconnus par les stipulations de la présente section aux minorités non musulmanes de la Turquie, sont également reconnus par la Grèce à la minorité musulmane se trouvant sur son territoire. »
20 Lire en général sur cette section « Reciprocity – Greek and Turkish Minorities – Law, Religion and Politics », Edited by Samim Akgönül, Istanbul Bilgi University Press, 2008.
21 Samim Akgönül, « Les Grecs de Turquie – Processus d’extinction d’une minorité de l’âge de l’Etat-nation à l’âge de la mondialisation (1923-2001) », Academia Bruylant, L’Harmattan, 2004, p. 31.
22 Baskin Oran, « Reciprocity in Turco-Greek Relations : The case of minorities », in « Reciprocity – Greek and Turkish Minorities – Law, Religion and Politics », précité, p. 36 et 37, Konstantinos Tsitselikis, “Reciprocity as a regulatory pattern for the treatment of the Turkish/Muslim Minority of Greece”, in « Reciprocity – Greek and Turkish Minorities – Law, Religion and Politics », précité, p. 75.
23 Arrêt Apostolidi et autres c. Turquie, requête n° 45628/99, 27.03.2007, § 71.
24 La Grèce l’a certes signée en 1997, mais cette signature n’a toujours pas, à ce jour, été suivie de ratification.
25 Le rapporteur renvoie à la lecture du rapport de M. Cilevics relatif à la Ratification de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales par les Etats membres du Conseil de l’Europe (Doc. 10961) lequel expose les arguments avancés par les deux pays pour justifier respectivement la non ratification de la Convention-cadre. Eu égard à la non-ratification de la Charte européenne, le rapporteur attire l’attention sur le rapport à ce sujet en cours de préparation au sein de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme et dont le rapporteur est M. Pysarenko (voir Doc. 11480).
26 Dans leur rapport de suivi 2007 sur la Turquie, les services de la Commission européenne notent que « De manière générale, les conditions régissant la liberté de religion n’ont pas favorisé le respect total de ce droit dans la pratique. Il convient d’établir un cadre juridique conforme à la CEDH de manière à ce que toutes les communautés religieuses puissent fonctionner sans contraintes inutiles. Aucune réponse n’a encore été apportée aux difficultés majeures rencontrées par les […] communautés religieuses non musulmanes ». Rapport de suivi de la Turquie 2007, Document de travail des services de la Commission européenne, 06.11.2007, (p. 19).
27 ministère des affaires étrangères grec. Décembre 2005.
28 Serif c. Grèce, n°38178/97, 14.12.1999.
29 Agga c. Grèce (n°2), n° 50776/99 et 52912/99, 17.10.2002.
30 Serif c. Grèce, § 51.
31 Résolution ResDH(2005)88 relative à deux arrêts de la CourEDH : Serif c. Grèce, n°38178/97, 14.12.1999 et Agga n°2 c. Grèce, n°50776/99 et 52912/99, 17.10.2002 ; lire également Peter Kovacs : Note sur l’arrêt Serif c. Grèce, L’émergence d’une nouvelle politique minoritaire après la réforme de la Cour européenne des droits de l’homme, in Civitas Europa, n° 4, mars 2000 ; Rapport sur la situation des droits fondamentaux en Grèce en 2005, Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux CFR-CDF/GR/2005.
32 Résolution ResDH(2005)88 relative à deux arrêts de la CourEDH : Serif c. Grèce, n°38178/97, 14.12.1999 et Agga n°2 c. Grèce, n°50776/99 et 52912/99, 17.10.2002.
33 Ibid, § 52.
34 Ibid, § 53.
35 Ibid, § 51.
36 En application de la loi 1920/1990, la Thrace compte trois tribunaux de la charia.
37 Le rapporteur note dans ce contexte qu’on rapporte que l’application de la charia faite par les muftis serait parfois fort discriminatoire à l’égard des femmes : les femmes ne recevraient pas exemple que 1/3 des successions (les hommes les 2/3) ou encore la légalisation de mariage forcés (également de mineures).
38 Contribution de M. Konstantinos Tsitselikis (université de Macédoine) lors de sa participation à une audition devant la Commission le 23.06.2008, Aperçu juridique du système de protection des minorités en Grèce et en Turquie issu du Traité de Lausanne (1923), 11.06.2008.
39 Rapport sur la situation des droits fondamentaux en Grèce en 2005, Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux CFR-CDF/GR/2005, p. 42.
40 Rapport du Commissaire aux droits de l’homme suite à sa visite en Grèce du 8 au 10.12.2008, droits de l’homme des minorités, CommDH(2009)9, 19.02.2009.
41 Pour plus d’informations sur le Patriarcat grec orthodoxe lire S. Akgönül, Le Patriarcat grec orthodoxe – De l’isolement à l’internationalisation de 1923 à nos jours, Institut Français d’Etudes Anatoliennes, Maisonneuve et Larose, 2005.
42 Sénat français, rapport d’information, n°37, 22 octobre 2003 (liberté religieuse : la situation des minorités chrétiennes).
43 « Le parlement européen partage l’inquiétude qu’a inspiré au Conseil, le 24 juillet 2007, cet arrêt» Résolution du Parlement européen du 24.10.2007 sur les relations UE – Turquie, point 14.
44 Contribution de M. Konstantinos Tsitselikis (université de Macédoine) lors de sa participation à une audition devant la Commission le 23.06.2008, Aperçu juridique du système de protection des minorités en Grèce et en Turquie issu du Traité de Lausanne (1923), 11.06.2008.
45 CommDH(2003)15 (19.12.2003), Rapport de M. Alvaro Gil-Robles, Commissaire aux droits de l’homme, sur sa visite en Turquie du 11 au 12 juin 2003, § 94.
46 Arrêt Fener Rum Patrikligi (Patriarcat Œcuménique) c. Turquie, requête n° 14340/05, 8.07.2008.
47 Il dépendait auparavant du ministère de l’Education nationale turc.
48 L’ambassade américaine continue d’exhorter le gouvernement à autoriser la réouverture du séminaire de Halki, U.S. Department of State, International Religious Freedom Report 2007, Turkey, p.9; voir également CommDH(2003)15 précité, § 100 « Enfin, la question de la formation des ecclésiastiques en général et du clergé orthodoxe grec en particulier demeure problématique, l’école théologique de Heybeliada (Halki) restant fermée depuis 1971. Il est impératif de trouver une solution à ce problème, en autorisant le fonctionnement de l’école sous un statut approprié. Au-delà des questions de liberté religieuse et de liberté d’enseignement qu’elle soulève, la fermeture prolongée de cette école, en empêchant la formation d’un clergé orthodoxe de nationalité turque, pose la question de la simple survie de cette minorité religieuse. »
49 U.S. Department of State, International Religious Freedom Report 2007, Turkey, p. 5.
50 Les juifs de Turquie ont actuellement la capacité de se former jusqu’au niveau intermédiaire. Pour le niveau supérieur les étudiants sont envoyés en Israël.
51 Contribution de M. Konstantinos Tsitselikis (université de Macédoine) lors de sa participation à une audition devant la commission le 23.06.2008, Aperçu juridique du système de protection des minorités en Grèce et en Turquie issu du Traité de Lausanne (1923), 11.06.2008.
52 Rapport annuel 2006 du Médiateur de la République hellénique, p.262.
53 En 2002, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe avait recommandé aux autorités grecques d’amender la législation en vigueur en ce qui concerne l’autorisation de créer des lieux de culte. En 2001, la Commission nationale des droits de l’homme avait proposé d’abolir les dispositions législatives correspondantes. De l’avis de la commission, seul le principe de l’octroi d’un permis par les autorités locales chargées de l’urbanisme devait être maintenu et appliqué à la lumière du principe de non-discrimination dans l’exercice du droit à la liberté de religion ; Voir rapport initial de la Grèce au Comité des droits de l’homme, Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l’article 40 du Pacte, 15.04.2004, p. 135, §667, CGPR/C/GRC/2004/1 ; voir également le rapport de suivi du Commissaire aux droits de l’homme sur la République hellénique 2006, CommDH(2006)13.
54 CommDH(2003)15 (19.12.2003), Rapport de M. Alvaro Gil-Robles, Commissaire aux droits de l’homme, sur sa visite en Turquie du 11-12.06.2003.
55 Pour avoir une description de l’ensemble du contexte législatif de l’époque, le rapporteur renvoie à la lecture de l’arrêt Fener rum erkek lisesi vafki c. Turquie (Fener Boys High School Foundation v. Turkey) n°34478/97, 09.01.2007, §§ 23-30.
56 Voir Doc. 11629 Gökçeada (Imbros) et Bozcaada (Ténédos) : préserver le caractère biculturel des deux îles turques comme un modèle de coopération entre la Turquie et la Grèce dans l’intérêt des populations concernées (rapporteur : Andreas Gross) (06.06.2008).
57 Arrêt Fener rum erkek lisesi vafki c. Turquie, précité, § 54.
58 La Cour est parvenue à la même conclusion dans l’affaire Fener Rum Patrikligi (Patriarcat Œcuménique) c. Turquie, requête n° 14340/05, 08.07.2008, ainsi que dans les affaires Yedikule Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Vakfi c. Turquie, requête n° 36165/02, 16.12.2008, § 29, Samatya Surp Kervok Ermeni Kilisesi, Mektebi Ve Mezarligi Vakfi Yötenim Kurulu c. Turquie, requête n° 1480/03, 16.12.2008, § 30, Arrêt Apostolidi et autres c. Turquie, requête n° 45628/99, 27.03.2007et Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfi c. Turquie (n°2), requêtes n° 37639/03, 37655/03, 26736/04 et 42670/04, 3.03.2009.
59 Plus de deux tiers des requêtes introduites contre la Turquie devant la CourEDH entre le 01.09.2006 et le 31.08.2007 portent sur la protection des droits de propriété et le droit à un procès équitable. Voir rapport de suivi 2007 de la Turquie, SEC(2007) 1436.
60 Loi 2762 du 05.06.1935 sur les fondations, modifiée par la loi 4771 du 03.08.2002 portant amendement de diverses lois (3eme loi d’harmonisation européenne), et loi 4778 du 02.01.2003 portant amendement de diverses lois (4eme loi d’harmonisation européenne) et décret d’application du 24.01.2003 sur l’acquisition et la jouissance de biens immobiliers par les Fondations de Communauté et sur l’enregistrement des biens.
61 Idem.
62 Voir à cet égard les commentaires du TESEV sur le projet de loi sur les fondations, TESEV democratization program, Constitutional citizenship and minority rights : Foundations Law Monitoring Project, « Foundations Bill is no solution for the Problems of non-Muslim Community Foundations », 12.2007.
63 Commission européenne, Rapport de suivi 2008 sur la Turquie, SEC(2008) 2699, 05.11.2008 (ci-après ‘Progress Report 2008’).
64 Rapport 2006 de la Commission nationale des droits de l’homme, Grèce, rendu en mars 2007. pp. 281-282 (en grec). Rapport des ministères à la CNDH grecque.
65 Pour l’année 2006-2007, dix bourses de 500 euros mensuels.
66 Rapport 2006 de la Commission nationale des droits de l’homme, Grèce, rendu en mars 2007. p. 282 (en grec). Rapport des ministères à la CNDH grecque.
67 Voir aussi : Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l’article 40 du Pacte, Grèce, 15.04.2004, p. 183, CGPR/C/GRC/2004/1.
68 Voir en ce sens les § 26 et 123 de l’avis du Comité-consultatif, ACFC/INF/OP/I(2004)002, 27.11.2003 ; lire également le rapport de Gay McDougall, expert indépendant sur les questions des minorités, ‘Promotion and Protection of all Human Rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development’, Addendum mission to Greece (8-16.09.2009), A/HRC/10/11/Add.3, 18.02.2009.
69 Le procès est en cours.
70 Progress Report 2008.
71 Voir l’article “En Turquie, le procès du réseau “Ergenekon” s’ouvre dans une atmosphère électrique”, Le Monde, 22.10.2008.
72 Progress Report 2008.
73 Le professeur Baskin Oran, qui était poursuivi en justice dans le contexte de cette publication d’octobre 2004, vient d’être acquitté par la justice.
74 émanant d’une organisation obscure « Türk Intikam Birligi Teskilati » – Organisation de l’Union de Vengeance Turque – mais aussi d’individus, en raison d’une pétition demandant pardon a cause des méfaits commis en 1915 par l’Empire ottoman envers ses citoyens Arméniens.
75 Progress Report 2008.
76 Par exemple, Arat Dink (fils de Hrant Dink) a été poursuivi et condamné sur la base de cet article.
77 Egalement des exemples similaires pour le vocable “macédonien”.
78 Rapport sur la situation des droits fondamentaux en Grèce en 2005, Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux CFR-CDF/GR/2005.
79 Lire à ce sujet K. Tsitselikis, The Pending Modernisation of Islam in Greece : From Millet to Minority Status, in Balkan Muslims and Islam in Europe, Südosteuropa, 55 (2007) 4, S. 354-373, Section 2.1. A war of Names:”National/Turkish” or “Religious/Muslim” Minority? Dans l’arrêt Tourkiki Enosi Xhantis et autres c. Grèce (requête n° 26698/05, 27.03.2008), la Cour constate que l’association a été enregistrée avec le mot « turque » dans son nom pendant un demi-siècle entre 1927 et 1983. C’est seulement en 1983 qu’elle fût dissolue par voie judiciaire.
80 Voir l’Affaire « Union turque de Xanthi », l’arrêt de la Cour de cassation grecque (Arios Pagos – Arrêt n°4/2005) confirmant la dissolution de l’association. Selon le rapport sur la situation des droits fondamentaux en Grèce en 2005 (Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux CFR-CDF/GR/2005, p.29) avec raisonnement analogue, la Cour de cassation a jugé conforme à la Constitution et aux traités de protection des droits de l’homme applicables le refus d’enregistrer l’« Association culturelle de femmes turques » (Arrêt n°586/2005). Voir également les cas Association des enseignants turcs de Thrace occidentale et de l’Association de jeunesse turque de Komotini.
81 Les autorités grecques se réfèrent au Traité de Lausanne qui parle de minorité musulmane sans précision. Or, comme indiqué plus haut dans ce rapport, la minorité musulmane est également constituée de Pomaques et de Roms (avoisinant les 50 à 60 % de la minorité).
82 Cela résulte de l’ancien système des Millets.
83 n°35151/05, 11.10.2007.
84Idem, § 44.
85 Tourkiki Enosi Xhantis et autres c. Grèce, précité, § 51.
86 Emin et autres c. Grèce, requête n° 34144/05, 27.03.2008, § 30.
87 Selon les chiffres fournis par le ministère grec de l’Intérieur, près de 46 000 membres de la minorité ont été privés de leur citoyenneté. D’après la Turquie, ce chiffre atteindrait 60 000.
88 Rapport sur la situation des droits fondamentaux en Grèce en 2005, Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux CFR-CDF/GR/2005, p. 43. et rapport AI.
89 Rapport 2006 de la Commission nationale des droits de l’homme, Grèce, rendu en mars 2007, p.219 (en grec). Rapport des ministères à la CNDH grecque.
90 Rapport du Commissaire aux droits de l’homme suite à sa visite en Grèce du 8 au 10.12.2008, droits de l’homme des minorités, CommDH(2009)9, 19.02.2009.
91 Résolution 1563 (2007) Combattre l’antisémitisme en Europe, voir Doc. 11292, rapport de la commission des questions politiques, rapporteur: M. Margelov ; et Doc. 11320, avis de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: Mme Wohlwend.
92 Voir le 3ème rapport de l’ECRI sur la Turquie, CRI(2005)5, 25.06.2004.
93 Idem.
94 On rapporte que ces derniers n’auraient accès qu’à la télévision turque via des antennes paraboliques mises à leur disposition par le consulat turc.
95 La Grèce l’a certes signée en 1997, mais cette signature n’a toujours pas, à ce jour, été suivie de ratification.