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N° 2344
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 mai 2005.
PROPOSITION DE LOI
visant à réformer l’article 434-7-2 du code pénal,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
par M. Michel HUNAULT
Député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’arrestation en plein palais de justice, la garde à vue prolongée, et l’incarcération d’une avocate a soulevé de légitimes interrogations et inquiétudes quant à l’exercice des droits de la défense.
Auxiliaire de justice, l’avocat se doit de respecter la loi. Il doit concourir à l’exercice impartial de la justice.
Pour autant, en aucun cas, le droit fondamental du respect du secret professionnel, des droits de la défense, ne doivent être entravés.
Si la lutte contre le blanchiment d’argent sale, contre le crime organisé, contre les trafics en tout genre : drogue, immigration clandestine, travail clandestin… et le formidable défi pour la sécurité que représente la lutte contre le terrorisme et son financement impliquent une adaptation des textes et de la loi, ils ne doivent pas servir de prétexte à un recul des droits de la défense et du secret professionnel des avocats.
C’est pourquoi, il convient aujourd’hui de préciser les obligations et le rôle de chacun des acteurs de la chaîne pénale, de ne pas opposer avocats et magistrats, mais au contraire, de favoriser l’exercice, dans des conditions incontestables, de leur noble mission.
Une conférence annuelle de la justice, serait l’occasion, en liaison avec les commissions parlementaires du Sénat et de l’Assemblée Nationale de répondre à cet objectif et de faire le bilan de l’application des nouveaux textes votés. Cependant, dans l’immédiat, il convient d’assurer le respect du secret professionnels et les droits essentiels de la défense en modifiant et précisant les dispositions de l’article 434-7-2 du code pénal.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L’article 434-7-2 du code pénal est ainsi rédigé :
« Le fait, pour toute personne, qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d’informations issues d’une enquête ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler, ces informations à des personnes susceptibles d’être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation à pour objet d’entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Le présent article ne peut faire obstacle au respect des droits de la défense et au respect du secret professionnel des avocats. »